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22/05/2009 | FRANCE | N°322030

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 22 mai 2009, 322030


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la récusation des membres dudit tribunal, a rejeté sa protestation tendant, en premier lieu, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des consei

llers municipaux dans la commune de Pirae (Polynésie française), en deuxiè...

Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions tendant à la récusation des membres dudit tribunal, a rejeté sa protestation tendant, en premier lieu, à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Pirae (Polynésie française), en deuxième lieu, au prononcé de l'inégibilité de MM. Georges V et Mairai AF, candidats sur la liste Pirae To Tatou Pare Ora - Vivre ensemble à Pirae, sur le fondement des articles L. 231 et L. 437 du code électoral, en troisième lieu, à ce qu'il soit déclaré que la liste Vivre mieux à Pirae - To'u Here ia Pirae a remporté le second tour desdites élections ;

2°) de faire droit à ses conclusions rejetées par le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par Mme E, M. V et M. AF ;

Considérant en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 437 du code électoral, l'article L. 231 du même code est, pour son application en Polynésie française, ainsi rédigé : (...) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (...) / 8° Les directeurs du cabinet du président et des membres du gouvernement et du président de l'assemblée de la Polynésie française, secrétaire général et secrétaire général adjoint du gouvernement, directeurs généraux, inspecteurs généraux, directeurs, inspecteurs et chefs de service de la Polynésie française (...) ; qu'un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne peut être regardé comme un service de la Polynésie française au sens de ces dispositions, dès lors qu'il n'est pas allégué que ses modalités de fonctionnement le priveraient de toute autonomie et permettraient de le regarder comme intégré à un service de la collectivité qui en assure la tutelle ; que, par suite, et quelles que soient les fonctions que MM. V et AF, candidats élus sur la liste Vivre ensemble à Pirae , exercent respectivement au sein de l'Office des Postes et Télécommunications, établissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française et de la chambre de l'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française, établissement public à statut particulier de la même collectivité, M. Z n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées faisaient obstacle à leur élection au conseil municipal de la commune de Pirae ; qu'est, par suite et en tout état de cause, sans incidence la circonstance qu'il ait été fait mention de la profession des intéressés, placés en position d'éligibilité ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance qu'une affiche électorale de la liste conduite par M. Z aurait été arrachée d'un panneau électoral et remplacée par une affiche de la liste adverse trois jours avant le scrutin, pour regrettable que soit cet incident, n'a pu avoir, compte tenu de son caractère isolé, d'effet sur les résultats du scrutin ;

Considérant en dernier lieu, que l'organisation de transports au profit d'électeurs se rendant dans les bureaux de vote n'est pas de nature, en l'absence de toute preuve que des pressions auraient été exercées sur eux, à fausser la sincérité du scrutin ; que, par conséquent, la seule circonstance, à la supposer établie, que des électeurs aient été conduits de leur domicile à l'entrée du bureau de vote dans un véhicule arborant des éléments de propagande de la liste adverse, ne démontre ni que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs ni une atteinte à la neutralité du bureau de vote ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 30 septembre 2008, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa protestation contre le second tour des élections pour le renouvellement du conseil municipal de la commune de Pirae ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard Z, à Mme Béatrice E, à M. Georges V, à Mme Hinano F, à M. Mairai AF, à Mme Elisabeth AG, à M. Marc AB, à Mme Maite H, à M. Alvest G, à Mme Tiare N, à M. Jean-Baptiste B, à Mme Elisa AC, à M. William O, à Mme Karine X, à M. Noël P, à Mme Viora Q, à M. Alban W, à Mme Audrey J, à M. Wilfred U, à Mme Laiza A, à M. William Y, à Mme Stéphanie I, à M. Guy T, à Mme Imelda AA, à M. Charles C, à Mme Mai K, à Mme Yvette AD, à Mme Pierre L, à Mme Mirama AE, à M. Théodoro D, à Mme Madeleine S, à M. Tahiri R, à Mme Armelle M et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322030
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS MUNICIPALES - ÉLIGIBILITÉ - INÉLIGIBILITÉS - POLYNÉSIE FRANÇAISE - INÉLIGIBILITÉ DES CHEFS DE SERVICE DE CE TERRITOIRE (ART - L - 437 DU CODE ÉLECTORAL) - 1) APPLICATION AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'ÉTABLISSEMENT N'EST PAS TRANSPARENT - 2) CARACTÈRE TRANSPARENT DE CET ÉTABLISSEMENT - CONTRÔLE PAR LE JUGE DE L'ÉLECTION - EXISTENCE.

28-04-02-02 1) Un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne peut être regardé comme un service de la Polynésie française au sens des dispositions de l'article L. 437 du code électoral rendant inéligible un chef de service de ce territoire, dès lors que ses modalités de fonctionnement ne le privent pas de toute autonomie et ne permettent pas de le regarder comme intégré à un service de la collectivité qui en assure la tutelle. 2) Le juge de l'élection contrôle l'éventuelle transparence de l'établissement public.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - AUTRES LOIS ET RÈGLEMENTS - AUTRES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - ELECTIONS MUNICIPALES - INÉLIGIBILITÉ DES CHEFS DE SERVICE DU TERRITOIRE (ART - L - 437 DU CODE ÉLECTORAL) - APPLICATION AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - ABSENCE - DÈS LORS QUE L'ÉTABLISSEMENT N'EST PAS TRANSPARENT.

46-01-03-02-03 Un établissement public, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, ne peut être regardé comme un service de la Polynésie française au sens des dispositions de l'article L. 437 du code électoral rendant inéligible un chef de service de ce territoire, dès lors que ses modalités de fonctionnement ne le privent pas de toute autonomie et ne permettent pas de le regarder comme intégré à un service de la collectivité qui en assure la tutelle.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 322030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:322030.20090522
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