La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2009 | FRANCE | N°325871

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2009, 325871


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par M. Djamal A, demeurant cité du ... (Algérie) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2008 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de court

séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre à la commission de recou...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par M. Djamal A, demeurant cité du ... (Algérie) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 mars 2008 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;

2°) d'enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa sollicité dans les huit jours de la notification de la décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que son épouse, avec un taux d'incapacité de 100 %, a besoin de l'aide quotidienne de son mari ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas eu l'intention de se soustraire à la législation française ; qu'elle porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les copies des recours présentés le 30 mars 2008 et 31 mars 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie du recours contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'eu égard au comportement du requérant, l'urgence n'est pas caractérisée ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être retenu dès lors que M. A ne justifie pas avoir demandé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs du refus ; qu'il est établi que M. A s'est trouvé en état de polygamie ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il n'existe pas d'atteinte au droit de M. A à mener une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Djamal A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 28 avril 2009 à 11h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1963, a épousé le 3 février 1994 une compatriote en Algérie dont il a eu trois enfants et dont il a divorcé le 4 janvier 2003 avant de l'épouser à nouveau le 20 mars 2003 ; que le 2 décembre 2004, il a épousé, en Algérie, une ressortissante française sans divorcer de son ancienne et nouvelle épouse algérienne ; qu'il a déposé le 22 mai 2007 une demande de visa de court séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) qui l'ont rejetée le 24 mars 2008 ;

Considérant que pour refuser implicitement à M. A le visa qu'il sollicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le double motif d'une part de l'état de bigamie du requérant, contraire à l'article 147 du code civil, alors que si le requérant invoque devant le Conseil d'Etat un jugement de divorce d'avec son épouse algérienne en date du 24 novembre 2007, il ne le produit pas, et, d'autre part, du fait que le mariage contracté avec la ressortissante française l'avait été dans le seul but de faciliter son établissement en France ; qu'ainsi compte tenu de ces circonstances, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comme celui tiré de ce que cette décision porterait au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est, en l'espèce satisfaite, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision lui refusant un visa doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Djamal A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325871
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 325871
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325871.20090522
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award