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22/05/2009 | FRANCE | N°325882

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2009, 325882


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par Mme A, demeurant 3, ...; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2008 du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant un visa

de long séjour à sa fille, Mlle B, en qualité d'enfant de réfugiée statu...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 2009, présentée par Mme A, demeurant 3, ...; elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 septembre 2008 du consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) refusant un visa de long séjour à sa fille, Mlle B, en qualité d'enfant de réfugiée statutaire ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la situation de Mlle B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la situation sanitaire en République Démocratique du Congo est dégradée ; qu'elle est séparée de sa fille depuis trois ans ; que sa qualité de réfugiée statutaire lui interdit d'aller voir sa fille en République Démocratique du Congo ; qu'il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision du consul général de France à Kinshasa est insuffisamment motivée ; qu'il existe une erreur de droit en ce que la situation de Mlle B rentrait bien dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de délivrer le visa sollicité revient à autoriser un regroupement familial partiel pourtant prohibé par les dispositions de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant le regroupement familial, la décision attaquée porte atteinte aux droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours présenté le 20 novembre 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie du recours contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la durée de la procédure est imputable à la requérante ; que la situation générale en République Démocratique du Congo ne peut suffire à caractériser l'urgence en l'absence de circonstances particulières ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire est inopérant ; que Mlle B était majeure lorsqu'elle a introduit sa demande de visa ; que la procédure de regroupement familial n'est pas applicable en l'espèce ; qu'il n'existe pas d'atteinte aux droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 28 avril 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me de Nervo, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, admise au statut de réfugié le 2 février 2005 et titulaire d'une carte de résident, conteste le refus de visa d'entrée en France opposé à sa fille, Melle B, en se prévalant des principes généraux du droit applicables aux réfugiés qui imposent que la même qualité soit reconnue à ses enfants mineurs au moment de leur entrée en France ;

Considérant toutefois que s'agissant d'un refus de visa d'entrée en France demandé pour la jeune fille qui vit en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, née le 14 septembre 1988, était effectivement âgée de plus de 18 ans à la date à laquelle, après avoir reçu les indications adressées le 21 juin 2006 en réponse à sa demande de renseignement, la requérante a déposé aux autorités consulaires françaises à Kinshasa une demande de visa le 28 janvier 2008 qui a fait l'objet de la décision de refus litigieuse du 24 septembre 2008 ; que la demande de Mme C ne relevait pas de la procédure du regroupement familial mentionnée à l'article R. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le refus contesté porterait une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie familiale normale n'est pas plus, en l'état de l'instruction de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision de refus ; qu'il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de la requête aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 325882
Date de la décision : 22/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mai. 2009, n° 325882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325882.20090522
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