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22/05/2009 | FRANCE | N°327026

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 mai 2009, 327026


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd A demeurant ... ; M. Laïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 8 août 2008, lui refusant un visa en qualité d

e conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au Ministre de l'im...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Laïd A demeurant ... ; M. Laïd A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 8 août 2008, lui refusant un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au Ministre de l'immigration, de l'intégration de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sous quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d'un mois ; que le consul général de France à Fès a commis une erreur de droit en inversant la charge de la preuve et en présumant de sa mauvaise foi ; que la réalité et la sincérité de son union avec son épouse ne sont pas sérieusement contestables ; que la seule absence de preuves de contact ne peut révéler une quelconque fraude au mariage ; que son épouse a engagé de nombreuses démarches, comme en témoigne la lettre du maire de la commune où elle réside ; que son épouse présente un syndrome réactionnel dépressif lié à sa séparation d'avec son mari ; que son épouse lui a rendu visite en septembre 2008 et en janvier 2009 ; que c'est à la suite de ce dernier voyage qu'elle est tombée enceinte ; que son épouse a obtenu une promesse d'embauche à son profit ; qu'il s'est engagé à entreprendre dès son arrivée en France une formation d'ouvrier maçon qualifié ; que la décision attaquée méconnaît leur droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est défini à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence est remplie au regard de la séparation imposée aux époux ; qu'en effet, ils sont mariés depuis plus de deux ans et demi et n'ont pas encore pu vivre ensemble ; que l'urgence résulte également de la grossesse de son épouse ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu, enregistré le 7 mai 2009, le mémoire en défense présenté pour le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; il soutient que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à la demande de communication des motifs du refus de visa dans le délai d'un mois ; que la décision est dès lors entachée d'un défaut de motivation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Laïd A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 12 mai 2009 à 11h00, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée à la double condition que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et qu'il y ait urgence ;

Considérant, d'une part, qu'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le moyen tiré de ce qu'elle n'a pas répondu dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs du refus de visa opposé à M. Laïd A, formulée par ce dernier dans le délai du recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la durée de la séparation imposée aux conjoints par le refus de visa opposé à M. Laïd A, qui souhaite être autorisé à entrer en France pour rejoindre son épouse, ressortissante française, le requérant justifie d'une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Laïd A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 8 août 2008, lui refusant un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la commission de réexaminer le recours de M. Laïd A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. Laïd A dirigé contre la décision du consul général de France à Fès, en date du 8 août 2008, lui refusant un visa en qualité de conjoint de ressortissante française est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer le recours de M. Laïd A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. Laïd A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Laïd A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Laïd A, au président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2009, n° 327026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327026
Numéro NOR : CETATEXT000020869138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-22;327026 ?
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