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22/05/2009 | FRANCE | N°327561

France | France, Conseil d'État, 22 mai 2009, 327561


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bensalem A, demeurant ... ; M. Bensalem A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la d

écision du 22 janvier 2009 du consul général de France à Oran (Algéri...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bensalem A, demeurant ... ; M. Bensalem A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 janvier 2009 du consul général de France à Oran (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en vue de rejoindre sa famille en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer un visa pour lui permettre d'entrer en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors qu'il est séparé de sa famille dont il est dépendant ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle le prive de son droit à mener une vie familiale normale ; que l'état de santé de sa mère ne lui permet pas de lui rendre visite en Algérie ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a sollicité auprès du consul général de France à Oran (Algérie) un visa de long séjour ; qu'il a adressé le 6 avril 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France un recours dirigé contre le rejet de cette demande, qui serait intervenu le 22 janvier 2009 ; que, dès le 30 avril 2009, il a introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 30 avril 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'avait été adressé à la commission que le 6 avril 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Bensalem A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bensalem A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mai. 2009, n° 327561
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 22/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327561
Numéro NOR : CETATEXT000020869150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-22;327561 ?
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