Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de suspendre la délibération de la 6ème section du conseil national des universités de mai 2009 relative aux promotions à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités au titre de l'année 2009 ;
il soutient que les moyens qu'il invoque au fond sont sérieux ; que certains candidats, qui se seront crus à tort promus, risquent de se désister de leur candidature auprès du conseil scientifique de leur université qui siégera fin juin 2009, ce qui leur occasionnera un préjudice difficilement réparable ; qu'en cas de suspension tardive, la jurisprudence Ternon amènerait à maintenir en classe exceptionnelle un professeur dont la candidature était irrecevable ;
Vu l'acte dont la suspension est demandée et le recours en annulation présenté contre cet acte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence ; que l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;
Considérant que la circonstance que certains professeurs, retenus par la délibération litigieuse pour être promus à la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités, risquent de se désister de leur candidature auprès du conseil scientifique de leur université n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir une atteinte suffisamment grave de nature à caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; que l'urgence ne saurait davantage découler de ce que, en l'absence de suspension de cette délibération, un professeur pourrait être maintenu en classe exceptionnelle alors que sa candidature était irrecevable ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Richard A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Richard A.