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25/05/2009 | FRANCE | N°326726

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2009, 326726


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Halil Ibrahim A, demeurant ... ; M. Halil Ibrahim A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à

Ankara (Turquie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoin...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Halil Ibrahim A, demeurant ... ; M. Halil Ibrahim A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme irrecevable son recours dirigé contre la décision du 15 octobre 2008 du consul général de France à Ankara (Turquie), lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai de recours contre la décision des autorités consulaires n'était pas expiré à la date où elle a été saisie ; que cette décision n'a pas été signée par l'autorité compétente ; que le refus de visa méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'absence de sincérité du mariage n'est pas établie ; que cette atteinte est constitutive d'une situation d'urgence ;

Vu la décision en date du 26 février 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette décision présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de recours ayant pris le 30 avril une nouvelle décision de rejet au fond du recours du requérant, celui-ci n'est plus fondé à contester la régularité et le bien fondé de la décision du 26 février 2009 ; que l'autorité consulaire et l'administration disposent d'un faisceau d'indices concordants établissant l'absence de sincérité de l'union matrimoniale contractée par le requérant avec une ressortissante française ; que le refus de visa n'a pu dès lors porter aucune atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas remplie ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 mai 2009 à 11h00 ;

Vu la nouvelle décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en date du 30 avril 2009 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 mai 2009, présenté par M. A qui persiste dans ses moyens et soutient que la décision rendue le 30 avril 2009 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne lui a pas été communiquée et ne lui est donc pas opposable ; qu'en outre, cette décision est inexistante dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a épuisé sa compétence lorsqu'elle a rejeté le recours en tant qu'il était tardif ; que, de surcroît, l'administration n'établit pas le caractère dénué de sincérité du mariage dès lors qu'elle ne se fonde que sur de simples soupçons ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une nouvelle audience publique, d'une part M. A, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 19 mai 2009 à 12h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le mariage de M. A avec une ressortissante française, célébré le 8 janvier 2008, soit peu de temps avant l'exécution de la mesure d'éloignement dont il avait l'objet le 6 septembre 2007, ait été précédé, ainsi que le soutient le requérant, d'une longue relation entre eux, ni que, depuis le retour de l'intéressé en Turquie, cette relation se soit poursuivie ; qu'aucune justification supplémentaire n'a été apportée sur ces points à l'occasion des deux audiences au cours desquelles la requête de M. A a été examinée ; que dans ces conditions, le ministre est fondé à regarder le mariage du requérant comme conclu à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, de telle sorte que le refus de délivrance à M. A d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français n'a pu porter à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte telle que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie ; que dès lors M. A n'est en tout état de cause pas fondé à demander la suspension du rejet de sa demande par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; que sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Halil Ibrahim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Halil Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2009, n° 326726
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 25/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 326726
Numéro NOR : CETATEXT000020869128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-25;326726 ?
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