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25/05/2009 | FRANCE | N°327003

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 mai 2009, 327003


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. Hervé A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du

selle français en tant que cet arrêté a subordonné l'enregistrement à ce st...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hervé A, demeurant ... ; M. Hervé A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2009 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté ministériel du 23 octobre 2008 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2002 modifié portant approbation du règlement du stud-book du selle français en tant que cet arrêté a subordonné l'enregistrement à ce stud-book au paiement d'un droit d'inscription, ainsi que, dans la même mesure, de l'exécution de cet arrêté ;

2°) de mettre en demeure l'association nationale du selle français de restituer les sommes indûment perçues ;

3°) d'ordonner la réédition des documents d'accompagnement des équidés concernés avec la mention selle français ;

il soutient qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors que le règlement qu'il approuve impose des contraintes supplémentaires et introduit un effet rétroactif préjudiciable aux éleveurs ; qu'en effet, ce règlement prévoit un droit d'inscription onéreux au stud-book pour les produits à naître en 2009 ; que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où les premières naissances ont déjà eu lieu ; que l'appellation cheval de selle constitue une détérioration de la valeur marchande des animaux et prive donc l'éleveur de rentrées financières non négligeables ;

Vu la décision et l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de ces mêmes actes ;

Vu, enregistré le 14 mai 2009, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant ne démontre pas que le droit d'inscription au stud-book pour les naissances à naître préjudicierait de manière grave et immédiate à sa propre situation ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que cette inscription est facultative et relève donc du choix de l'éleveur ; que l'obligation de s'acquitter du droit d'inscription relève de la décision de l'association nationale du selle français et non de l'arrêté contesté ; que cet arrêté ne saurait être regardé comme ayant un effet rétroactif dès lors que les naissances concernées seront forcément postérieures à sa publication ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Hervé A, et, d'autre part, le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 mai 2009 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat du requérant ;

- M. Hervé A ;

- les représentantes du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état, d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant que M. A, qui exerce l'activité d'éleveur de chevaux, fait uniquement grief à l'arrêté du 23 octobre 2008 portant approbation d'une nouvelle rédaction du règlement du stud-book du selle français d'avoir subordonné l'inscription d'un cheval à ce stud-book au paiement d'un droit, en faisant valoir que l'instauration de ce droit, applicable dès les premières naissances survenant à compter de la publication de l'arrêté, y compris lorsque ces naissances résulteraient de montes antérieures, modifierait de manière rétroactive les conditions d'exploitation économique de son activité et l'exposerait à des pertes financières ; qu'il est toutefois constant que ce droit est de 50 euros par cheval ; qu'à supposer même qu'ainsi que le soutient de M. A, l'absence d'inscription au stud-book provoque une décote sur la valeur du cheval et prive l'éleveur de rentrées financières importantes, la modicité du droit à acquitter pour éviter cette décote et ces pertes ne conduit pas à une modification telle des conditions de son exploitation que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées puisse être regardée comme remplie ; qu'il résulte d'ailleurs des précisions apportées à l'audience par M. A que son élevage n'est concerné par le nouveau dispositif que pour deux naissances ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'un des moyens invoqués par M. A est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté et de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé d'en prononcer l'abrogation, ses conclusions à fins de suspension et d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Hervé A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Hervé A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 327003
Date de la décision : 25/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 mai. 2009, n° 327003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bélaval
Rapporteur ?: M. Philippe Bélaval

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327003.20090525
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