La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2009 | FRANCE | N°328203

France | France, Conseil d'État, 25 mai 2009, 328203


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire de la liste antisioniste pour les élections européennes du 7 juin 2009 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'invalider, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le procès-verbal de la commission de propagande de Paris du 20 mai 2009, en tant qu'il approuve en vue des élections des documents électoraux qui comportent des intitulés de listes incluant le

nom de personnes qui ne sont pas elles-mêmes candidates ;

2°) d'enjo...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre A, demeurant ..., agissant en qualité de mandataire de la liste antisioniste pour les élections européennes du 7 juin 2009 ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'invalider, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le procès-verbal de la commission de propagande de Paris du 20 mai 2009, en tant qu'il approuve en vue des élections des documents électoraux qui comportent des intitulés de listes incluant le nom de personnes qui ne sont pas elles-mêmes candidates ;

2°) d'enjoindre à la commission de propagande de Paris de ne pas assurer l'envoi des bulletins de vote non conformes à l'article R. 30 du code électoral, sous astreinte de 10 000 euros par jour calendaire de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ;

il soutient que la commission de propagande de Paris a, lors de sa réunion du 20 mai 2009, validé l'ensemble des documents électoraux présentés devant elle, alors que plusieurs listes et bulletins comportent la mention d'un nom autre que celui des candidats ou de leurs remplaçants, en méconnaissance de l'article R. 30 du code électoral ; que la commission de propagande, en refusant d'exercer un contrôle du contenu des bulletins de vote, a méconnu sa compétence ; que le non respect de l'exigence posée par l'article R. 30 du code électoral porte atteinte à la sincérité du scrutin et est de nature à fausser le choix des électeurs ; que cette méconnaissance porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du choix éclairé pour l'électeur de désigner ses représentants, qui a le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'il y a urgence à ne pas procéder à l'envoi des documents en cause ;

Vu l'acte attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter une telle demande par ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la circonstance que la dénomination de certaines des listes de candidats aux élections européennes figurant dans le procès-verbal de la séance de la commission de propagande de Paris du 20 mai 2009 comporte le nom de personnalités politiques dont ces listes invoquent le soutien, et qui ne sont pas elles-mêmes candidates sur ces listes, n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale que cette commission aurait portée à la libre expression du suffrage ; qu'ainsi la requête de M. A est manifestement infondée et doit par suite être rejetée ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 mai. 2009, n° 328203
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Origine de la décision
Date de la décision : 25/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328203
Numéro NOR : CETATEXT000020869162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-25;328203 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award