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26/05/2009 | FRANCE | N°294097

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2009, 294097


Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE QUETILLY, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800) ; la SCEA DE QUETILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 24 mars

2003 refusant de lui accorder un montant compensatoire au titre de se...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE QUETILLY, dont le siège est Ferme de Rousseland à Villabon (18800) ; la SCEA DE QUETILLY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Cher en date du 24 mars 2003 refusant de lui accorder un montant compensatoire au titre de ses surfaces en oléagineux, protéagineux, céréales et au titre de ses surfaces en gel, pour l'année 1994 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 24 mars 2003 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes du 23 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE QUETILLY,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE QUETILLY ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCEA DE QUETILLY, qui assure l'exploitation agricole d'une surface d'environ 430 ha, a adressé à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Cher une déclaration de surfaces pour l'année 1994 en vue d'obtenir le bénéfice des aides compensatoires au retrait des terres arables au titre du règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 ; que cette déclaration mentionnait 235 ha 31a de céréales, 80 ha 92a d'oléagineux, 22 ha 08 a de protéagineux, 85 ha 27 a de surfaces mises en gel et 3 ha 68a d'autres surfaces ; que, par une décision du 31 janvier 1995, le préfet du Cher, se fondant sur les résultats d'un contrôle de l'exploitation opéré par l'office national interprofessionnel des céréales (ONIC) en septembre 1994, a rejeté l'ensemble de la demande d'aide compensatoire de la SCEA DE QUETILLY ; qu'à la suite de l'annulation de cette première décision par un jugement du 9 juillet 1998 du tribunal administratif d'Orléans, il a pris une nouvelle décision le 28 avril 1999, renouvelée le 22 juin 1999, par laquelle il a rejeté la demande de la SCEA DE QUETILLY, au motif que, le caractère arable de certaines parcelles n'étant pas établi et la surface de gel déclarée présentant un écart supérieur à 20 % par rapport à la surface déterminée à l'issue du contrôle des surfaces déclarées, la SCEA n'avait droit à aucune aide surface ; que par un arrêt du 7 février 2001, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 9 juillet 1998, en tant qu'il avait annulé la décision du préfet en tant que celle-ci avait exclu les terres situées dans la commune d'Henrichemont pour le calcul du paiement compensatoire dû à la SCEA pour 1994 ; que, par un jugement du 26 mars 2002, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision préfectorale du 22 juin 1999, au motif qu'en vertu de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour administrative d'appel du 7 février 2001, le préfet ne pouvait légalement exclure les terres situées dans la commune de La Chapelote pour le calcul du paiement compensatoire dû à la SCEA pour 1994 ; qu'à la suite de ce jugement, le préfet a, par une décision du 24 mars 2003, pris une nouvelle décision de rejet de la demande d'aides compensatoires relative aux surfaces gelées ainsi qu'aux surfaces affectées aux oléagineux, aux protéagineux et aux céréales ; que la SCEA DE QUETILLY demande l'annulation de l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Cher du 24 mars 2003 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables : 1. Les producteurs communautaires de cultures arables peuvent revendiquer un paiement compensatoire (...)/ 2. (...)/ Le paiement compensatoire est accordé pour la superficie consacrée aux cultures arables ou au gel des terres (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires : 1. Pour être admis au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d'aides surfaces (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même règlement : 1 : L'Etat membre procède à un contrôle administratif des demandes d'aides (...) ; qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des Communautés européennes, du 23 décembre 1992, portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, applicable à la date de la décision litigieuse : Lorsqu'il est constaté que la superficie déclarée dans une demande d'aides surfaces dépasse la superficie déterminée, le montant de l'aide est calculé sur la base de la superficie effectivement déterminée lors du contrôle. Toutefois, sauf cas de force majeure, la superficie effectivement déterminée est diminuée : / - de deux fois l'excédent constaté lorsque celui-ci est supérieur à 2 % ou à 2 hectares et égal à 10 % au maximum de la superficie déterminée ; / - de 30 % lorsque l'excédent constaté est supérieur à 10 % et égal à 20 % au maximum de la superficie déterminée./ Au cas où l'excédent constaté est supérieur à 20 % de la superficie déterminée, aucune aide liée à la superficie n'est octroyée. / Toutefois, s'il s'agit d'une fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave : / - l'exploitant en cause est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause / et / - en cas d'une fausse déclaration faite délibérément, du bénéfice de tout régime d'aides visé à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3508/92 au titre de l'année civile suivante pour une superficie égale à celle pour laquelle sa demande d'aides a été refusée./ Les diminutions susvisées ne sont pas appliquées si, pour la détermination de la superficie, l'exploitant prouve qu'il s'est correctement basé sur des informations reconnues par l'autorité compétente. / (...) Au sens du présent article, on entend par superficie déterminée , celle pour laquelle toutes les conditions réglementaires ont été respectées ; qu'aux termes du paragraphe 4 du même article 9 de ce règlement : Les superficies établies en application des paragraphes 1 à 3 du présent article pour le calcul de l'aide sont utilisées : / - dans le cadre du gel des terres, pour le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables, / pour le calcul de la limite des primes visées aux articles 4g et 4h du règlement (CEE) n° 805/68, ainsi que de l'indemnité compensatrice. /Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 2 premier alinéa premier et deuxième tirets, le calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables se fait sur base de la superficie effectivement déterminée de gel des terres ;

Considérant que l'objet des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92, éclairées d'ailleurs par les considérants qui invoquent à leur propos la nécessité d'arrêter des dispositions visant à prévenir et sanctionner de manière efficace les irrégularités et les fraudes et de prévoir des sanctions échelonnées selon la gravité de l'irrégularité commise , est non seulement de prévenir le versement de sommes qui ne seraient pas dues, mais aussi de pénaliser les auteurs de déclarations erronées ou frauduleuses ; que c'est toutefois seulement dans le cas de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave que les dispositions précitées prévoient que l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ; que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, relatives au calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables dans le cadre du gel des terres n'ont pas davantage pour objet ni pour effet de retenir, pour effectuer ce calcul, une superficie en gel nulle lorsqu'a été constaté un écart supérieur à 20 % entre la surface en gel déclarée et la surface en gel déterminée à l'issue d'un contrôle, ni par suite de réduire à zéro la surface maximale éligible ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'écart en cause pour les seules surfaces gelées dépassait 20 %, la cour ne pouvait, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le préfet avait légalement pu refuser pour ce motif le bénéfice de l'aide aux surfaces sollicitée pour l'ensemble des cultures mises en valeur par la SCEA, alors qu'il n'était pas établi ni même allégué que les déclarations de surface erronées faites par la SCEA pour l'exercice en cause l'aient été délibérément ou par négligence grave ; qu'à ce titre, la SCEA DE QUETILLY est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le ministre :

Considérant qu'il ressort du dossier que le jugement du tribunal administratif a été notifié à la SCEA DE QUETILLY le 23 juin 2004 et que celle-ci en a interjeté appel par télécopie le 23 août et a régularisé cette requête par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 24 août ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que l'appel de la SCEA DE QUETILLY serait tardif ne peut qu'être écartée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de l'appel de la SCEA DE QUETILLY ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, c'est seulement dans le cas de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave que les dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement du 23 décembre 1992 prévoient que l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause ; qu'il en résulte que si le préfet pouvait refuser à la SCEA DE QUETILLY le bénéfice de l'aide sollicitée pour les surfaces déclarées en gel au motif que l'écart entre la surface en gel déclarée et la surface établie au terme du contrôle de septembre 1994 excédait 20% et excluait, de ce fait, toute aide compensatoire à ce titre, il ne pouvait légalement se fonder sur ce seul constat pour refuser à la SCEA le bénéfice de l'aide sollicitée au titres des surfaces exploitées en céréales, protéagineux et oléagineux ; qu'ainsi, la SCEA DE QUETILLY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2003 par laquelle le préfet du Cher a refusé de lui accorder des montants compensatoires au titre de ses surfaces en oléagineux, protéagineux, céréales et au titre de ses surfaces en gel, au titre de l'année 1994 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCEA DE QUETILLY d'une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 février 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes et le jugement du 8 juin 2004 du tribunal administratif d'Orléans sont annulés.

Article 2 : La décision du préfet du Cher en date du 24 mars 2003 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la SCEA DE QUETILLY une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE QUETILLY et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294097
Date de la décision : 26/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES COMMUNAUTAIRES - PAIEMENTS COMPENSATOIRES EN FAVEUR DE CERTAINES CULTURES ARABLES - SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE - DEMANDE D'AIDES SURFACES PORTANT - À LA FOIS - SUR DES SURFACES GELÉES ET SUR DES SURFACES PLANTÉES EN OLÉAGINEUX - PROTÉAGINEUX ET CÉRÉALES - ECART SUPÉRIEUR À 20% CONSTATÉ ENTRE LA SUPERFICIE DÉCLARÉE EN GEL ET CELLE DÉTERMINÉE À L'ISSUE D'UN CONTRÔLE - DÉCHÉANCE DU DROIT AUX AIDES (ART - 9 - §2 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3887/92 ALORS EN VIGUEUR) - LIMITATION - EN L'ABSENCE DE FAUSSE DÉCLARATION DÉLIBÉRÉE OU NÉGLIGENCE GRAVE - AUX SEULES AIDES RELATIVES AUX SURFACES GELÉES.

03-03-06 Exploitant agricole ayant adressé une déclaration de surfaces en vue d'obtenir le bénéfice des aides compensatoires au retrait des terres arables au titre, à la fois, de surfaces gelées et de surfaces plantées en oléagineux, protéagineux et céréales. Contrôle ayant abouti au constat d'un écart de plus de 20% entre les surfaces déclarées au titre du gel des terres et celles déterminées à l'issue du contrôle. C'est seulement dans le cas de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 alors en vigueur prévoient que l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, relatives au calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables dans le cadre du gel des terres n'ont pas davantage pour objet ni pour effet de retenir, pour effectuer ce calcul, une superficie en gel nulle lorsqu'a été constaté un écart supérieur à 20 % entre la surface en gel déclarée et la surface en gel déterminée à l'issue d'un contrôle. Par suite, pouvait seulement être refusé à l'exploitant le bénéfice de l'aide sollicitée pour les surfaces déclarées en gel, et non celui des aides compensatoires demandées pour les surfaces affectées aux oléagineux, protéagineux et céréales.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - ACTES CLAIRS - RÈGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - PAIEMENTS COMPENSATOIRES EN FAVEUR DE CERTAINES CULTURES ARABLES - SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE - DEMANDE D'AIDES SURFACES PORTANT - À LA FOIS - SUR DES SURFACES GELÉES ET SUR DES SURFACES PLANTÉES EN OLÉAGINEUX - PROTÉAGINEUX ET CÉRÉALES - ECART SUPÉRIEUR À 20% CONSTATÉ ENTRE LA SUPERFICIE DÉCLARÉE EN GEL ET CELLE DÉTERMINÉE À L'ISSUE D'UN CONTRÔLE - DÉCHÉANCE DU DROIT AUX AIDES (ART - 9 - §2 DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3887/92 ALORS EN VIGUEUR) - LIMITATION - EN L'ABSENCE DE FAUSSE DÉCLARATION DÉLIBÉRÉE OU NÉGLIGENCE GRAVE - AUX SEULES AIDES RELATIVES AUX SURFACES GELÉES.

15-03-01-03 Exploitant agricole ayant adressé une déclaration de surfaces en vue d'obtenir le bénéfice des aides compensatoires au retrait des terres arables au titre, à la fois, de surfaces gelées et de surfaces plantées en oléagineux, protéagineux et céréales. Contrôle ayant abouti au constat d'un écart de plus de 20% entre les surfaces déclarées au titre du gel des terres et celles déterminées à l'issue du contrôle. C'est seulement dans le cas de fausses déclarations faites délibérément ou par négligence grave que les dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 alors en vigueur prévoient que l'exploitant est exclu du bénéfice du régime d'aides concerné au titre de l'année civile en cause. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 9 du même règlement, relatives au calcul de la superficie maximale éligible aux paiements compensatoires pour les producteurs de cultures arables dans le cadre du gel des terres n'ont pas davantage pour objet ni pour effet de retenir, pour effectuer ce calcul, une superficie en gel nulle lorsqu'a été constaté un écart supérieur à 20 % entre la surface en gel déclarée et la surface en gel déterminée à l'issue d'un contrôle. Par suite, pouvait seulement être refusé à l'exploitant le bénéfice de l'aide sollicitée pour les surfaces déclarées en gel, et non celui des aides compensatoires demandées pour les surfaces affectées aux oléagineux, protéagineux et céréales.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2009, n° 294097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294097.20090526
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