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26/05/2009 | FRANCE | N°327210

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 mai 2009, 327210


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) dont le siège social est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), représentée par sa présidente confédérale en exercice, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS, BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE (AFEDD-BEMIM) dont le siège social est 105, rue Lafayette à Paris (75010) représentée par son président confédéral en exercice et la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET

DISCOTHEQUES (CSCAD) dont le siège social est 5, boulevard Poissonn...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH) dont le siège social est 22, rue d'Anjou à Paris (75008), représentée par sa présidente confédérale en exercice, l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS, BUREAU EUROPEEN DES MEDIAS DE L'INDUSTRIE MUSICALE (AFEDD-BEMIM) dont le siège social est 105, rue Lafayette à Paris (75010) représentée par son président confédéral en exercice et la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES (CSCAD) dont le siège social est 5, boulevard Poissonnière à Paris (75002) représenté par son président en exercice ; l'UMIH et autres demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 février 2009 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des espaces de loisirs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat 3 000 euros au profit de chacune des organisations syndicales requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que l'arrêté attaqué constitue bien une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'arrêté attaqué emporte des conséquences graves et immédiates sur les conditions de travail des salariés intéressés et sur le fonctionnement des entreprises concernées ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'il est, en effet, entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été pris en l'absence d'un second avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ; qu'il est entaché d'un défaut de motivation ; qu'il a été pris en violation des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail dans la mesure où les organisations syndicales requérantes, pourtant représentatives, n'ont pas été convoquées aux réunions de négociation ; que la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels n'est pas adaptée à l'activité des discothèques ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation du même arrêté ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée dans la mesure où l'arrêté attaqué permet d'offrir aux salariés concernés une couverture conventionnelle et aux entreprises, un cadre à même de faciliter les négociations collectives ; qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que la commission nationale de la négociation collective a bien rendu les deux avis prévus par les dispositions de l'article L. 2261-27 du code du travail ; que l'arrêté est suffisamment motivé ; que les organisations syndicales requérantes, n'ayant engagé aucune procédure visant à faire reconnaître leur représentativité, n'avaient pas à être convoquées aux réunions de négociation ; que la nouvelle nomenclature ne présente qu'une valeur indicative et que le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs a librement négocié un rapprochement avec la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 mai 2009, présenté par l'UMIH et autres qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens ; elles soutiennent, en outre, que si la commission nationale a bien rendu les deux avis prévus par les dispositions de l'article L. 2261-27 du code du travail, ceux-ci sont insuffisamment motivés ; qu'elles justifient de leur représentativité dans la présente requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, les représentants de l'UMIH, AFEDD-BEMIM et CSCAD et d'autre part, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 25 mai 2009 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants de l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS (AFEDD) et de la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES ;

- les représentants du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que les syndicats requérants demandent la suspension de l'arrêté en date du 11 février 2009 par lequel le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a étendu un avenant du 11 mai 2007 relatif à une modification du champ d'application de la convention collective des espaces de loisirs, d'attractions et culturels pour y intégrer les discothèques ;

Considérant qu'eu égard aux conséquences que l'extension aux discothèques de cette convention collective entraîne quant aux conditions de travail des salariés intéressés et de fonctionnement des entreprises concernées, et malgré l'intérêt général de fixer la convention collective applicable à ce secteur professionnel, la condition d'urgence est en l'espèce remplie ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2261-19 du code du travail : pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. / Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré ;

Considérant qu'en application de ce texte et ainsi que proposition en a été faite au cours de l'audience publique par le représentant du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, il appartient à l'ensemble des organisations syndicales professionnelles représentatives du champ considéré dont en l'espèce les organisations syndicales requérantes et le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs (SNDLL) à l'origine de l'extension de la convention collective des espaces de loisirs d'attractions et culturels, de se réunir pour définir, avec les organisations syndicales de salariés et le ministère du travail, la convention collective applicable à la profession des discothèques dans ses différentes composantes ;

Considérant que le moyen tiré de ce que, faute d'association des organisations requérantes, dont il n'est pas contesté qu'elles sont représentatives de la majeure partie du secteur d'activité des discothèques, à la négociation et à la conclusion de l'avenant étendu par l'arrêté contesté, cet arrêté incluant les discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels a été pris dans des conditions qui méconnaissent les prescriptions de l'article L. 2261-19 du code du travail, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête tendant à la suspension de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 11 février 2009 portant sur l'inclusion des discothèques dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune des trois organisations requérantes, d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'application de l'arrêté du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du 11 février 2009 est suspendue.

Article 2 : l'Etat versera à chacune des organisations requérantes, l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS (AFEDD) et la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION DES METIERS ET DES INDUSTRIES DE L'HOTELLERIE (UMIH), à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES EXPLOITANTS DE DISCOTHEQUES ET DANCINGS (AFEDD), à la CHAMBRE SYNDICALE DES CABARETS ARTISTIQUES ET DISCOTHEQUES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 2009, n° 327210
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327210
Numéro NOR : CETATEXT000020869141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-26;327210 ?
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