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27/05/2009 | FRANCE | N°292913

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 292913


Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zaara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2004 du tribunal des pensions militaires du Gard rejetant sa demande de pension de réversion ;

elle soutient que l'arrêt attaqué à méconnu le fait que son époux, dont elle a eu trois enfants, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que la l

oi du 30 décembre 2002 et les droits de l'homme ont été méconnus ;

Vu l...

Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Zaara A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mars 2004 du tribunal des pensions militaires du Gard rejetant sa demande de pension de réversion ;

elle soutient que l'arrêt attaqué à méconnu le fait que son époux, dont elle a eu trois enfants, était titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que la loi du 30 décembre 2002 et les droits de l'homme ont été méconnus ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, a épousé en 1973 M. B, titulaire d'une pension militaire d'invalidité ; que son époux est décédé en 1979 ; qu'elle a demandé le 18 novembre 2002 une pension de réversion qui lui a été refusée par le ministre de la défense ; que ce refus a été confirmé par un jugement du 10 février 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard au motif que les dispositions du VI de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 n'ouvraient aux veuves de nationalité algérienne de titulaires de pensions militaires d'invalidité un droit à réversion à compter du 1er janvier 2002 que si le mariage avait été célébré avant le 3 juillet 1962 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 février 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a confirmé ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, le pourvoi ne peut être regardé comme dépourvu de toute motivation et, par suite, irrecevable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ; qu'eu égard à ces dispositions, la demande de pension de réversion présentée par Mme A le 18 novembre 2002 devait conduire le ministre de la défense et la juridiction des pensions à se prononcer sur le droit de l'intéressée de percevoir une telle pension à compter du 1er janvier 1999 ; qu'en se fondant uniquement, pour rejeter la demande, sur les dispositions de l'article 132 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, lesquelles, étant dépourvues de caractère rétroactif, n'étaient pas de nature à donner une base légale à sa décision pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, la cour régionale des pensions de Nîmes a méconnu le champ d'application de la loi ; que son arrêt doit être annulé pour ce motif ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 février 2006 de la cour régionale des pensions de Nîmes est annulé. L'affaire est renvoyée devant ladite cour régionale des pensions.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaara A.

Copie pour information en sera adressée au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions de Nîmes.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292913
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 292913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:292913.20090527
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