La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2009 | FRANCE | N°299872

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 mai 2009, 299872


Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 22 octobre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de Mme Florence A tendant au bénéfice de la bonification de pension prévue à l'article L. 1

2 b bis) du code des pensions civiles et militaires de retraite e...

Vu le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 19 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 22 octobre 2004 du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande de Mme Florence A tendant au bénéfice de la bonification de pension prévue à l'article L. 12 b bis) du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, a enjoint au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de modifier dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement les conditions dans lesquelles la pension de Mme A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement cette pension en y incluant la bonification mentionnée ci-dessus ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) / b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004 (...) les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / b bis) La bonification prévue au b est acquise aux femmes fonctionnaires ou militaires ayant accouché au cours de leurs années d'études, antérieurement à leur recrutement dans la fonction publique, dès lors que ce recrutement est intervenu dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, relatives à la détermination des services susceptibles d'ouvrir droit, sous certaines conditions, au bénéfice de bonifications se traduisant par la prise en compte d'années supplémentaires pour la liquidation des pensions des fonctionnaires, d'une part que le recrutement dans la fonction publique doit s'entendre exclusivement de l'accès à un corps ou à un cadre d'emplois relevant du statut général des fonctionnaires, et, d'autre part, que les enfants ouvrant droit au bénéfice de cette bonification sont, soit ceux nés au cours des années d'études ayant abouti à l'obtention du diplôme nécessaire pour être ainsi recruté, soit ceux nés au cours des années d'études accomplies postérieurement à l'obtention de ce diplôme, aux fins d'obtenir un autre diplôme d'un niveau supérieur ou équivalent ou de suivre un enseignement préparatoire au concours, sous réserve que le recrutement intervienne dans un délai de deux ans après l'obtention du premier diplôme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, qui a obtenu le 22 septembre 1966 le diplôme du baccalauréat requis à l'époque des faits pour être engagée par l'Education nationale, à compter du 16 septembre 1968, en tant qu'institutrice auxiliaire, n'a été recrutée dans le corps des instituteurs que le 1er octobre 1971 ; qu'il suit de là que, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé que, pour l'application des dispositions précitées du b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le recrutement de Mme A était intervenu le 16 septembre 1968, et en a déduit que la naissance de son fils Eric, né en 1968 pendant qu'elle poursuivait les études qui lui ont permis d'accomplir des services d'auxiliaire avant d'être recrutée dans la fonction publique, satisfaisait aux conditions fixées par ces dispositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a, après l'obtention de son baccalauréat, le 22 septembre 1966, poursuivi des études de lettres à la faculté de Nanterre, sans toutefois obtenir de diplôme universitaire ; que son fils est né le 10 avril 1968, soit durant cette période ; que Mme A a été recrutée dans le corps des instituteurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le 1er octobre 1971, soit plus de deux ans après l'obtention de son baccalauréat, qui lui a permis d'être recrutée dans la fonction publique ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, nonobstant la circonstance que les trois années accomplies par l'intéressée en qualité d'auxiliaire ont été prises en compte pour la liquidation de ses droits à pension de l'Etat, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a, par la décision attaquée, refusé d'accorder à Mme A, du chef de son fils né à la date susmentionnée, le bénéfice de la bonification prévue par le b bis de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être rejetée, ainsi que les conclusions de cette demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de modifier les bases de calcul de sa pension et de lui accorder le rappel des sommes dues depuis la liquidation de sa retraite, de même que la demande de versement de dommages et intérêts ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à Mme Florence A.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299872
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 299872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299872.20090527
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award