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27/05/2009 | FRANCE | N°300507

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 300507


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 10 et 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND, dont le siège est 32/34 rue de la Boucle Forum des Halles Niveau 3 à Paris Cedex 01 (75045), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de l'ordon

nance du 4 février 2005 du vice-président de section du tribunal admi...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 janvier, 10 et 26 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND, dont le siège est 32/34 rue de la Boucle Forum des Halles Niveau 3 à Paris Cedex 01 (75045), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance du 4 février 2005 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vuitton, Ortscheidt, avocat de la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND, qui exerçait une activité de négoce d'animaux de compagnie, a fait l'objet, le 8 octobre 2002, d'une inscription d'office de cessation d'activité, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; que, le 10 juin 2003, la radiation d'office de la société a été prononcée en application des dispositions de l'article 44-2 de ce même décret ; que cette société se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 13 novembre 2006 par laquelle la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance du 4 février 2005 du vice-président de section du tribunal administratif de Paris rejetant comme irrecevable sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1997, 1998 et 1999 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. ; qu'aux termes de l'article 44-2 de ce même décret : Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. ;

Considérant que, par une ordonnance du 13 novembre 2006, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a relevé que la société requérante avait présenté au tribunal administratif de Paris sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôts qui lui avaient été assignés à la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet postérieurement à sa radiation du registre du commerce et des sociétés et en a déduit que c'était à bon droit que le vice-président de section de ce tribunal avait rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'en déduisant ainsi de sa seule radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, prononcée en application de l'article 44-2 du décret du 30 mai 1984, que la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND n'avait plus, depuis cette radiation, qualité pour agir, alors que la radiation d'office prononcée sur le fondement de cet article, n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de priver la société ayant cessé son activité de sa personnalité morale, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a entaché l'ordonnance attaquée d'une erreur de droit ; que, par suite, celle-ci doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 13 novembre 2006 de la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PETCO FORUM PETLAND, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300507
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 300507
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300507.20090527
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