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27/05/2009 | FRANCE | N°304401

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 304401


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son maire, M. Yvan A, demeurant ..., Mme Christine B, demeurant ..., Mme Claudine C, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elles autorisent la société Monsanto Agriculture France SAS à procéder à une dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié sur deux sites situés sur le te

rritoire de la commune de Bourgoin-Jallieu dans le cadre d'un programme ex...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, représentée par son maire, M. Yvan A, demeurant ..., Mme Christine B, demeurant ..., Mme Claudine C, demeurant ... ; ils demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche en tant qu'elles autorisent la société Monsanto Agriculture France SAS à procéder à une dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié sur deux sites situés sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu dans le cadre d'un programme expérimental d'un an ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de demander à titre préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) de dire si le dispositif juridique national relatif aux OGM et antérieur aux décrets n°s 2007-358 et 2007-359 du 19 mars 2007 était conforme à la directive n° 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2001/18/CE du Conseil ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

Sur l'intervention de la Région Rhône-Alpes :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les régions concourent, dans l'exercice de leurs compétences, à la protection de l'environnement ; que la région Rhône-Alpes, en se prévalant de la politique de développement économique de l'agriculture biologique à laquelle elle estime que les essais de cultures d'organismes génétiquement modifiées sont susceptibles de porter atteinte, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que les requérants demandent l'annulation de sept décisions du 15 mars 2007 par lesquelles le ministre de l'agriculture et de la pêche a autorisé la société Monsanto agriculture France SAS à procéder à la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié, dans le cadre d'un programme expérimental d'un an, en tant qu'elles portent sur deux sites situés sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu ;

Considérant qu'à l'appui de leur requête, la commune de Bourgoin-Jallieu et les autres requérants soutiennent que les autorisations litigieuses ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, la commission du génie biomoléculaire puis le ministre ayant statué au vu d'un dossier technique incomplet qui, notamment, ne comportait pas de données suffisantes sur la localisation des opérations de dissémination envisagées ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-4 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur, la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire est chargée d'évaluer les risques liés à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés ; qu'aux termes de l'article L. 533-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par l'autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique et pour l'environnement... Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée. ; que le décret du 18 octobre 1993 pris pour l'application de ces dispositions et applicable aux décisions attaquées prévoit dans son article 2 : I. La demande d'autorisation ... est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture... II. Ce dossier comporte notamment 1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement. ; qu'en vertu de l'arrêté du 21 septembre 1994 du ministre de l'agriculture pris pour l'application de ces dispositions et applicable aux décisions attaquées, qui reprend d'ailleurs les dispositions de l'article 6 de la directive 2001/18/CE du parlement et du conseil du 1er mars 2001 et celles des points 1 et 2 du paragraphe E de l'annexe III B de cette directive, doivent figurer au dossier les informations concernant les interactions potentiellement significatives de la plante avec des organismes autres que des plantes dans son écosystème habituel, y compris les informations sur la toxicité pour les hommes, les animaux et les autres organismes , la possibilité de transfert du matériel génétique des plantes génétiquement modifiées dans d'autres organismes , les effets toxiques ou nocifs de la modification génétique sur la santé publique et l'environnement , les mécanismes d'interactions entre la plante génétiquement modifiée et les organismes cibles , la localisation et l'étendue des sites de dissémination , la description de l'écosystème du site de dissémination, y compris le climat, la flore et la faune , la présence d'espèces apparentées sauvages sexuellement compatibles ou d'espèces végétales cultivées sexuellement compatibles , la proximité de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées susceptibles d'être affectées ; qu'aux termes du II de l'article 3 du décret précité du 18 octobre 1993 : Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture... transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue, à l'occasion d'une décision d'autorisation d'expérimentation d'organismes génétiquement modifiés, de vérifier les conditions précises dans lesquelles s'inscrit cette expérience et en particulier si, en raison de circonstances physiques ou climatiques, il peut exister un risque de diffusion des organismes autorisés dans l'environnement immédiat ou plus lointain du lieu d'expérimentation ; que l'évaluation de ce risque suppose nécessairement que le dossier soumis à l'examen de la commission du génie biomoléculaire comporte l'indication de la localisation des expérimentations et des renseignements précis sur les caractéristiques des sites d'expérimentation et les risques particuliers qu'ils sont susceptibles de présenter ;

Considérant que le dossier transmis à la commission du génie biomoléculaire ne comportait, en ce qui concerne la localisation de chaque opération, que la liste des vingt-six communes sur le territoire desquelles la dissémination était prévue ; qu'eu égard à l'importance que revêtent, dans la procédure d'examen de la demande d'autorisation, ces informations et l'avis de la commission du génie biomoléculaire qui se prononce au vu de ce dossier, cette irrégularité est de nature à vicier la décision attaquée ; qu'ainsi les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du 15 mars 2007 ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la société Monsanto au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la région Rhône-Alpes est admise.

Article 2 : Les décisions du 15 mars 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche autorisant la société Monsanto agriculture France SAS à procéder à la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié en tant qu'elles portent sur deux sites situés sur le territoire de la commune de Bourgoin-Jallieu sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, M. Yvan A, Mme Christine B et Mme Claudine C.

Article 4 : Les conclusions de la société Monsanto Agriculture France SAS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU, à M. Yvan A, à Mme Christine B, à Mme Claudine C, au ministre de l'agriculture et de la pêche et à la société Monsanto Agriculture France SAS.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304401
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 304401
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304401.20090527
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