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27/05/2009 | FRANCE | N°307659

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 27 mai 2009, 307659


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 novembre 2006 lui infligeant la sanction de révocation du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclus

ions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hubert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 20 novembre 2006 lui infligeant la sanction de révocation du corps de conception et de direction de la police nationale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nicole Guedj, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des mentions du décret du Président de la République en date du 20 novembre 2006 infligeant à M. A la sanction de révocation du corps de conception et de direction de la police nationale que ce décret mentionnait les voies et délais de recours dont il pouvait faire l'objet ; que M. A a formé un recours gracieux le 23 février 2007 à la Présidence de la République, contre ce décret qui établit qu'il a eu connaissance de cette décision au plus tard à cette date ; qu'une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 23 avril 2007 ; que le délai du recours contentieux contre cette décision, qui n'a pas été renouvelé par le second recours gracieux adressé au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales par l'intéressé le 19 avril 2007, était expiré le 19 juillet 2007, date à laquelle la requête de M. A tendant à l'annulation du décret du 20 novembre 2006 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert A, à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au secrétaire général du gouvernement.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307659
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 307659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Nicole Guedj
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307659.20090527
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