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27/05/2009 | FRANCE | N°307957

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 mai 2009, 307957


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC SAINT HONORE, dont le siège est situé à Paris (75010) ; la SNC SAINT HONORE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris par lequel la cour, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses d

emandes de décharge de l'amende prévue par l'article 1768 bis du code...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 29 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC SAINT HONORE, dont le siège est situé à Paris (75010) ; la SNC SAINT HONORE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris par lequel la cour, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juin 2005 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes de décharge de l'amende prévue par l'article 1768 bis du code général des impôts mise à sa charge au titre des exercices 1992 et 1993, à concurrence de la somme de 41 161,23 euros en ce qui concerne l'amende fiscale appliquée au titre de l'année 1992 et de 8 589,28 euros en ce qui concerne la même amende au titre de l'année 1993, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des amendes fiscales restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SNC SAINT HONORE,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SNC SAINT-HONORE ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 1991, 1992 et 1993, la SNC SAINT-HONORE, qui exerçait l'activité de marchand de biens, s'est vue notifier l'amende prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1768 bis du code général des impôt, à raison du défaut de souscription de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 242 ter du même code au titre des intérêts versés aux associés de cette société au cours des années 1992 et 1993, pour des montants s'élevant respectivement à 725 000 F et 155 245 F ; que la SNC SAINT HONORE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que la cour, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance par l'administration fiscale sur le fondement du principe de l'application de la loi pénale plus douce à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) ;

Considérant que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ; que dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire des avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner ce pli ;

Considérant qu'après avoir relevé dans les motifs de son arrêt, d'une part, que le pli contenant l'avis d'engagement d'une vérification de comptabilité de la SNC SAINT-HONORE a été présenté et déposé le 7 juillet 1994 au domicile de Mme A, gérante de cette société, et que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite et, d'autre part, qu'en vue d'établir que cette signature ne correspondait à celle d'aucune personne habilitée à recevoir le pli recommandé, la SNC SAINT-HONORE s'est bornée à fournir une copie d'un exemplaire vierge d'une procuration qui aurait été établie le 24 mai 1989 autorisant l'époux de la gérante à retirer à la poste les plis lui étant destinés mais non enregistrée par les services postaux, un document établi par le centre postal de Paris Louvre en date du 1er décembre 1997 relatif à une autre société dénommée Résidence Damrémont, et, enfin, une étude graphologique en date du 28 août 1998, établie de manière non contradictoire à la demande de la gérante de la SNC SAINT-HONORE et de son époux, concluant, avec toutes les réserves d'usage, à l'absence d'identité de la signature figurant sur l'avis de réception avec celle des intéressés, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les faits de l'espèce, déduire de ces éléments de fait que la notification de cet avis devait être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au contribuable à la date du 7 juillet 1994 et que, par suite, la société requérante n'était pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition suivie à son encontre était irrégulière ;

Sur le bien-fondé de l'amende fiscale en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts : 1. Les personnes qui assurent le paiement des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 125 ainsi que des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature sont tenues de déclarer l'identité et l'adresse des bénéficiaires ainsi que, par nature de revenus, le détail du montant imposable (...), le revenu brut soumis à un prélèvement libératoire et le montant dudit prélèvement et le montant des revenus exonérés (...) ; que selon les dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts, alors en vigueur : 1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées. / Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la dispense de l'amende de 80 % du montant des sommes non déclarées était subordonnée à la double condition que l'omission déclarative soit la première commise par l'établissement payeur et ait été spontanément réparée par ce dernier, tandis que la sanction forfaitaire de 5 000 F n'était applicable qu'en cas de première infraction et à la condition que l'établissement payeur démontre que les personnes bénéficiaires des versements opérés par lui avaient déclaré les sommes dont s'agit au titre de leurs revenus imposables ; que les dispositions précitées de l'article 1768 bis du code général des impôts, qui ont été abrogées par l'ordonnance du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités, ont été remplacées par celles de l'article 1736-I-1 du code général des impôts, institué par la loi du 30 décembre 2005 portant loi de finances rectificative pour 2005, lesquelles punissent désormais d'une amende d'un montant de 50 % des sommes non déclarées les contribuables qui ne se conforment pas aux obligations prévues au 1 de l'article 242 ter du code précité, maintiennent la dispense de cette pénalité en cas de réparation de l'omission déclarative, et suppriment la possibilité de limitation de celle-ci à un montant forfaitaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l'administration fiscale a accepté, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 10 mai 1995, de substituer l'amende forfaitaire de 5 000 F prévue au deuxième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts à la pénalité de 80 % initialement notifiée à la société, la réduction de la sanction infligée ne portait que sur les seules sommes versées par la SNC SAINT-HONORE à son actionnaire, la SARL Résidence Damrémont, pour lesquelles l'identité du bénéficiaire a été régulièrement déclarée, et non sur les intérêts perçus par les époux A à raison des sommes placées sur leur compte courant d'associé, pour lesquelles l'amende de 80 % a été maintenue ; qu'il suit de là qu'en relevant, pour écarter les conclusions principales de la société tendant à la décharge totale de l'amende, que la SNC SAINT HONORE n'a pas déclaré lors de leur versement l'identité et l'adresse des bénéficiaires des intérêts sur comptes courants d'associés comptabilisés en charges financières au titre des exercices 1992 et 1993 s'agissant des sommes versées aux époux A, ni spontanément rectifié cette omission déclarative, et en déduisant de ces éléments de faits que la circonstance, à la supposer établie, que les époux A aient déclaré ces intérêts dans leurs déclarations de revenus, qui n'aurait eu d'incidence que sur l'application éventuelle de l'amende forfaitaire, était à cet égard sans influence sur le bien-fondé des amendes notifiées à la société, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier et a fait une exacte application des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, que l'application des dispositions précitées de l'article 1768 bis relatives aux règles d'application de l'amende forfaitaire de 5 000 F prévue au deuxième alinéa de cet article était notamment subordonnée à l'absence d'infraction antérieure de même nature ; que dans sa rédaction en vigueur à la date de l'infraction, aucune disposition de ce texte n'imposait à l'administration de ne prendre en compte, pour l'appréciation de cette condition, que les seules infractions constatées dans le délai de reprise défini à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, ces dernières dispositions, aux termes desquelles le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, ne font pas obstacle à l'exercice du droit de vérification de l'administration à l'égard de périodes prescrites dont les opérations ont une incidence sur les impositions dues au titre d'une période ultérieure, non couverte par la prescription, ou à ce que l'administration prenne en considération des éléments de fait constatés lors de la vérification d'un exercice prescrit pour apprécier le comportement du contribuable en matière d'omissions déclaratives et l'absence de préjudice subi par le Trésor, sous réserve qu'aucun redressement ou pénalité ne soit mis à la charge du contribuable au titre de cet exercice ; que, par suite, en relevant, sur le fondement de l'instruction, qu'au titre de l'exercice 1991, la société requérante n'avait pas davantage déclaré l'identité et l'adresse des bénéficiaires des intérêts litigieux et en jugeant que la circonstance que cette année ait été prescrite pour la mise en recouvrement des impositions était sans incidence sur la validité de la constatation des éléments constitutifs de l'infraction, pour en déduire que les conclusions subsidiaires de la requête de la SNC SAINT HONORE tendant à la réduction de la pénalité qui lui a été infligée à l'amende forfaitaire de 5 000 F ne pouvaient qu'être rejetées, dès lors que ni l'infraction relevée au titre de l'exercice 1992, ni celle constatée au titre de l'exercice 1993 ne constituaient une première infraction au sens des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 1768 bis du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC SAINT-HONORE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SNC SAINT HONORE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SNC SAINT HONORE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC SAINT HONORE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307957
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE - MODALITÉS - DISTINCTION ENTRE LES DISPOSITIONS D'UN TEXTE EN RAISON DE LEUR CARACTÈRE DIVISIBLE À CET ÉGARD [RJ1] - EXISTENCE - ANCIEN ARTICLE 1768 BIS DU CGI - EN CE QU'IL PRÉVOIT - D'UNE PART - UNE AMENDE PROPORTIONNELLE AU TAUX DE 80% - D'AUTRE PART - UNE AMENDE FORFAITAIRE DE 5 000 F VENANT EN SUBSTITUTION SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS (SOL - IMPL - ).

01-08-03 Défaut de souscription, par les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers, de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI), de l'identité et de l'adresse des bénéficiaires, ainsi que des sommes mises en paiement à leur profit.... ...Avant l'intervention de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, cette infraction était sanctionnée, conformément aux dispositions du 1 de l'ancien article 1768 bis du CGI, par une amende s'élevant à 80% des sommes non déclarées, qui n'était pas appliquée, entre autres conditions, si l'omission déclarative était réparée ; à défaut, sous réserve notamment qu'il s'agisse d'une première infraction, était substituée à l'amende proportionnelle de 80% une amende forfaitaire de 5 000 F.,,Depuis l'intervention de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la sanction est prévue au 1 du I de l'article 1736 du CGI et consiste en une amende s'élevant à 50% des sommes non déclarées, qui n'est pas non plus appliquée si l'omission déclarative est réparée ; la possibilité de substituer une amende forfaitaire à l'amende assise sur le montant des sommes non déclarées a en revanche été supprimée.,,Pour la mise en oeuvre de la règle de la rétroactivité in mitius, les dispositions de l'ancien article 1768 bis du CGI prévoyant, en principe, l'application de l'amende au taux de 80% sont divisibles de celles relatives aux conditions d'application de l'amende forfaitaire de 5 000 F. Par suite, la personne faisant l'objet de la sanction peut revendiquer l'application de l'amende forfaitaire, prévue par les textes en vigueur au moment de l'infraction, si celle-ci lui est plus favorable que l'application de l'amende proportionnelle au taux de 50% prévue par les textes entrés en vigueur postérieurement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - APPLICATION IMMÉDIATE DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE - MODALITÉS - DISTINCTION ENTRE LES DISPOSITIONS D'UN TEXTE EN RAISON DE LEUR CARACTÈRE DIVISIBLE À CET ÉGARD [RJ1] - EXISTENCE - ANCIEN ARTICLE 1768 BIS DU CGI - EN CE QU'IL PRÉVOIT - D'UNE PART - UNE AMENDE PROPORTIONNELLE AU TAUX DE 80% - D'AUTRE PART - UNE AMENDE FORFAITAIRE DE 5 000 F VENANT EN SUBSTITUTION SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS (SOL - IMPL - ).

19-01-01-02 Défaut de souscription, par les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers, de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI), de l'identité et de l'adresse des bénéficiaires, ainsi que des sommes mises en paiement à leur profit.... ...Avant l'intervention de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, cette infraction était sanctionnée, conformément aux dispositions du 1 de l'ancien article 1768 bis du CGI, par une amende s'élevant à 80% des sommes non déclarées, qui n'était pas appliquée, entre autres conditions, si l'omission déclarative était réparée ; à défaut, sous réserve notamment qu'il s'agisse d'une première infraction, était substituée à l'amende proportionnelle de 80% une amende forfaitaire de 5 000 F.,,Depuis l'intervention de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la sanction est prévue au 1 du I de l'article 1736 du CGI et consiste en une amende s'élevant à 50% des sommes non déclarées, qui n'est pas non plus appliquée si l'omission déclarative est réparée ; la possibilité de substituer une amende forfaitaire à l'amende assise sur le montant des sommes non déclarées a en revanche été supprimée.,,Pour la mise en oeuvre de la règle de la rétroactivité in mitius, les dispositions de l'ancien article 1768 bis du CGI prévoyant, en principe, l'application de l'amende au taux de 80% sont divisibles de celles relatives aux conditions d'application de l'amende forfaitaire de 5 000 F. Par suite, la personne faisant l'objet de la sanction peut revendiquer l'application de l'amende forfaitaire, prévue par les textes en vigueur au moment de l'infraction, si celle-ci lui est plus favorable que l'application de l'amende proportionnelle au taux de 50% prévue par les textes entrés en vigueur postérieurement.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - AMENDES - PÉNALITÉS - MAJORATIONS - SANCTION DU DÉFAUT DE SOUSCRIPTION DE LA DÉCLARATION À LAQUELLE SONT ASSUJETTIES LES PERSONNES ASSURANT LE PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS - ANCIEN 1768 BIS DU CGI PRÉVOYANT - D'UNE PART - UNE AMENDE PROPORTIONNELLE AU TAUX DE 80% - D'AUTRE PART - UNE AMENDE FORFAITAIRE DE 5 000 F VENANT EN SUBSTITUTION SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS - 1) DIVISIBILITÉ DE CES DISPOSITIONS POUR L'APPLICATION DE LA LOI RÉPRESSIVE NOUVELLE PLUS DOUCE (SOL - IMPL - ) [RJ1] - 2) AMENDE FORFAITAIRE - CONDITION - ABSENCE DE PRÉCÉDENTE INFRACTION - APPRÉCIATION DU COMPORTEMENT DE LA PERSONNE SANCTIONNÉE AU COURS D'UNE PÉRIODE PRESCRITE - LÉGALITÉ - EXISTENCE [RJ2].

19-01-04 Défaut de souscription, par les personnes qui assurent le paiement de revenus de capitaux mobiliers, de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI), de l'identité et de l'adresse des bénéficiaires, ainsi que des sommes mises en paiement à leur profit.... ...Avant l'intervention de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, cette infraction était sanctionnée, conformément aux dispositions du 1 de l'ancien article 1768 bis du CGI, par une amende s'élevant à 80% des sommes non déclarées, qui n'était pas appliquée, entre autres conditions, si l'omission déclarative était réparée ; à défaut, sous réserve notamment qu'il s'agisse d'une première infraction, était substituée à l'amende proportionnelle de 80% une amende forfaitaire de 5 000 F.,,Depuis l'intervention de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la sanction est prévue au 1 du I de l'article 1736 du CGI et consiste en une amende s'élevant à 50% des sommes non déclarées, qui n'est pas non plus appliquée si l'omission déclarative est réparée ; la possibilité de substituer une amende forfaitaire à l'amende assise sur le montant des sommes non déclarées a en revanche été supprimée.,,1) Pour la mise en oeuvre de la règle de la rétroactivité in mitius, les dispositions de l'ancien article 1768 bis du CGI prévoyant, en principe, l'application de l'amende au taux de 80% sont divisibles de celles relatives aux conditions d'application de l'amende forfaitaire de 5 000 F. Par suite, la personne faisant l'objet de la sanction peut revendiquer l'application de l'amende forfaitaire, prévue par les textes en vigueur au moment de l'infraction, si celle-ci lui est plus favorable que l'application de l'amende proportionnelle au taux de 50% prévue par les textes entrés en vigueur postérieurement.... ...2) Pour vérifier la condition à laquelle l'ancien article 1768 bis du CGI subordonnait l'application de l'amende forfaitaire de 5 000 F, tenant à l'absence de précédente infraction, la circonstance que l'administration fasse référence au comportement de la personne sanctionnée au cours d'une période prescrite ne fait pas obstacle à ce que ce comportement soit pris en considération.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass. crim., 5 juin 1971, Martin et autres, n° 70-92.735, Bull. crim. 1971 n° 180 p. 451.,,

[RJ2]

Rappr. 3 septembre 2008, SA Jules Bechet, n° 300998, aux Tables sur d'autres points, RJF 12/08 n° 1392.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 307957
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307957.20090527
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