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27/05/2009 | FRANCE | N°308471

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 mai 2009, 308471


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LURGI, dont le siège social est 127 Les Bureaux de la Colline à Saint Cloud (92213 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA LURGI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2006 rejetant sa deman

de tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée don...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA LURGI, dont le siège social est 127 Les Bureaux de la Colline à Saint Cloud (92213 Cedex), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SA LURGI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2006 rejetant sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont disposait la société Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh à l'expiration du 4ème trimestre de l'année 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le remboursement sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Raquin, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SA LURGI,

- les conclusions de Mme Claire Legras, Commissaire du gouvernement ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SA LURGI ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande en date du 14 janvier 1999, la SA LURGI, représentant fiscal en France de la société de droit allemand Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh depuis décembre 1998, a demandé le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration du quatrième trimestre de l'année 1996 pour un montant de 6 612 077 F (1 008 004,64 euros) ; que cette demande a été rejetée par une décision de l'administration en date du 6 août 1999 ; que la SA LURGI se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2006 rejetant ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays (...) ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris pour l'application de son article 271, dans sa rédaction applicable à la période au titre de laquelle le remboursement est demandé : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. / 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : / a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, 13° et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; / b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en relevant que la société Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh n'entrait pas dans les prévisions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts, la cour s'est saisie d'office d'un moyen relatif au champ d'application de ces dispositions, qui n'était pas soulevé devant elle, sans en informer préalablement les parties en violation du principe du contradictoire ; que par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) ; qu'aux termes de l'article 289 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : I. Lorsqu'une personne établie hors de France est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de la SA LURGI comme irrecevable, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le fait que la réclamation de la SA LURGI n'était pas accompagnée d'un mandat de la société Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh, pour le compte de laquelle elle avait été présentée ; que toutefois, il est constant que la SA LURGI avait la qualité de représentant fiscal en France de la société allemande Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh le 14 janvier 1999, date à laquelle elle a présenté sa demande de remboursement de crédit de taxe au service des impôts ; qu'elle était par suite, à cette date, au nombre des personnes, qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable et desquelles il n'est pas exigé de mandat ; qu'il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA LURGI devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh n'a ni réalisé ni d'ailleurs déclaré en France aucune opération taxable se rapportant aux années 1994 à 1996 ; que, dans ces conditions, la demande de remboursement des taxes versées en France à ses fournisseurs ne pouvait être opérée que dans le cadre des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 Q de l'annexe II au code général des impôts : Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M. / Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge ;

Considérant qu'il est constant que la SA LURGI n'a demandé le remboursement, pour le compte de la société Lurgi Lentjes Energietechnik Gmbh, du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au quatrième trimestre de l'année 1996, que le 14 janvier 1999 ; que dès lors, sa demande était tardive ; que si la société requérante se prévaut des dispositions de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, pour soutenir que la date de la récupération effective de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les déclarations n'était pas limitée dans le temps, ces dispositions ne lui étaient en tout état de cause pas applicables, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa demande de remboursement ne pouvait être opérée que dans le cadre des articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II au code général des impôts ; que la demande de la société tendant à ce remboursement ne peut, par suite, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions de la SA LURGI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SA LURGI demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 25 mai 2007 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 février 2006 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la SA LURGI devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SA LURGI et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 308471
Date de la décision : 27/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2009, n° 308471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Cécile Raquin
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308471.20090527
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