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29/05/2009 | FRANCE | N°296924

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 296924


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2006, présentés pour M. Hafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2002 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du

Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2006, présentés pour M. Hafid A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 22 mars 2002 par laquelle le préfet du Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement d'enjoindre au préfet du Vaucluse de se prononcer à nouveau sur sa demande d'admission au séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant que M. A s'est vu opposer par le préfet de Vaucluse, un refus de délivrance de titre de séjour le 22 mars 2002 ; que cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 novembre 2004, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 3 juillet 2006 ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant que, par un jugement devenu définitif en date du 5 décembre 2006, le tribunal administratif de Marseille, se fondant sur l'atteinte disproportionnée portée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, a annulé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 30 novembre 2006 par le préfet des Bouches-du-Rhône ; que l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce jugement et au motif unique qui en constitue le soutien nécessaire, n'impose pas par elle-même que le juge saisi de conclusions directes contre la décision de refus de titre de séjour en prononce l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que l'arrêt attaqué a estimé que les moyens de légalité externe présentés dans la requête d'appel de M. A étaient irrecevables à raison de leur tardiveté, au motif que le requérant n'avait pas formulé dans sa demande de première instance de moyens fondés sur la même cause juridique dans le délai de recours contentieux ; que contrairement à ce que soutient M. A, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article R-611-7 du code de justice administrative, dès lors que l'irrecevabilité de ces moyens avait déjà été relevée par le jugement attaqué et ne constituait ainsi pas un moyen relevé d'office par le juge d'appel ;

Considérant qu'en estimant que les pièces produites par le requérant ne permettaient pas d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, qui lui aurait permis de bénéficier des dispositions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces qui lui étaient soumises, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le requérant, ressortissant marocain né en 1973 au Maroc, était, à la date de la décision contestée du refus de séjour, célibataire sans charge de famille, alors que sa mère et ses frères et soeurs résidaient dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en jugeant que le refus litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit que M. A tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hafid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296924
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 296924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296924.20090529
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