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29/05/2009 | FRANCE | N°297522

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 297522


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, dont le siège est B.P. 5 à Notre-Dame-des-Landes (44130) ; l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2006-884 du 19 juillet 2006 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et

de la mer, portant approbation de la directive territoriale d'amé...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, dont le siège est B.P. 5 à Notre-Dame-des-Landes (44130) ; l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n°2006-884 du 19 juillet 2006 du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement ;

Vu la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 ;

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'estuaire de la Loire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier soumis à l'enquête publique n'était pas incomplet ; qu'il comprenait notamment les avis émis par l'ensemble des collectivités et personnes publiques concernées par le projet ; que les conclusions de la commission d'enquête, qui indiquent les raisons déterminant le sens favorable de l'avis rendu et formulent treize recommandations destinées à répondre aux principales observations émises par les personnes ayant participé à l'enquête publique, sont suffisamment motivées ; que le projet de directive territoriale d'aménagement n'a pas connu, postérieurement à l'enquête publique, de modification substantielle de nature à justifier l'ouverture d'une nouvelle consultation ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la directive territoriale d'aménagement approuvée par le décret qu'elle attaque aurait été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du paragraphe 4 de l'article 6 de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998, selon lesquelles : Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence , et celles de l'article 8 de cette convention, selon lesquelles : Chaque Partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié - et tant que les options sont encore ouvertes - durant la phase d'élaboration par des autorités publiques des dispositions réglementaires et autres règles juridiquement contraignantes d'application générale qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement (...) , créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué ; que ni les dispositions de l'article 6§2 de la directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, selon lesquelles les Etats membres veillent à ce qu'il soit donné au public la possibilité d'exprimer son avis avant qu'un projet ne soit entamé, ni les dispositions de l'article 6§2 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, qui prévoient qu'une possibilité est donnée au public d'exprimer, à un stade précoce, son avis sur un projet de plan ou de programme avant qu'il ne soit adopté ou soumis à la procédure législative, ne sauraient être invoquées contre la directive territoriale d'aménagement approuvée par le décret attaqué, qui en tout état de cause n'a eu ni pour objet, ni pour effet de procéder à l'adoption du projet d'implantation d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, les directives territoriales d'aménagement déterminent les conditions permettant d'assurer : 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; que les dispositions de la directive territoriale d'aménagement concernant le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne méconnaissent pas les objectifs rappelés ci-dessus ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il est soutenu que les prescriptions de la directive territoriale d'aménagement approuvée par le décret attaqué seraient insuffisantes faute de prise en compte des recommandations de la commission d'enquête relatives à l'encouragement du recours aux énergies renouvelables, à l'application de la loi littoral aux communes estuariennes et à la nécessité d'une étude rapide de la déviation ferroviaire de Donges, il ressort des pièces du dossier qu'il a été tenu compte de ces recommandations ; que l'association requérante n'est pas non plus fondée à soutenir que les prescriptions de cette directive seraient insuffisantes du seul fait de l'absence de prise en compte des recommandations relatives à la nécessité d'études portant sur la desserte ferroviaire du futur aéroport et l'amélioration de la voie ferrée de Nantes vers Bordeaux ainsi qu'au dépôt des produits de dragage ;

Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2009, n° 297522
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297522
Numéro NOR : CETATEXT000020868754 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-29;297522 ?
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