La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2009 | FRANCE | N°299094

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 299094


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacky C, demeurant ..., M. et Mme Gérard A, demeurant ... et Mme Françoise B, demeurant 1... ; M. et Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2003 annulant le permis de construire délivré le 9 octobre 2000 par le maire de Ku

ttolsheim à l'association Sakya Tsechen Ling en vue d'étendre un bât...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2006 et 26 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacky C, demeurant ..., M. et Mme Gérard A, demeurant ... et Mme Françoise B, demeurant 1... ; M. et Mme C et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2003 annulant le permis de construire délivré le 9 octobre 2000 par le maire de Kuttolsheim à l'association Sakya Tsechen Ling en vue d'étendre un bâtiment occupé par l'institut européen de bouddhisme tibétain ;

2°) de mettre à la charge de l'association Sakya Tsechen Ling la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. et Mme C et autres ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme C et autres et de la SCP Boulloche, avocat de l'association Sakya Tsechen Ling,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. et Mme C et autres et à la SCP Boulloche, avocat de l'association Sakya Tsechen Ling ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Kuttolsheim a délivré, le 24 juillet 1994 un permis de construire à l'association Sakya Tsechen Ling, en vue d'étendre un bâtiment à usage de lieu de culte et d'étude ; que ce permis a été annulé, sur demande de M. et Mme C et autres, par un jugement du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ; que l'association a interjeté appel de ce jugement auprès de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'alors que cette requête était encore pendante devant la cour, le maire de Kuttolsheim a délivré, le 9 octobre 2000, un nouveau permis de construire à l'association en vue de régulariser les travaux d'extension du bâtiment réalisés, avant son annulation, sur le fondement du précédent permis de construire ; que ce nouveau permis a été annulé, à la demande de M. et Mme C et autres, par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 2003 ; que, sur appel de l'association Sakya Tsechen Ling, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, le 28 septembre 2006, le jugement du 22 décembre 2003 et rejeté la demande de M. et Mme C et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que M. et Mme C et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ; qu'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par ces dispositions ;

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejeter comme irrecevable la demande présentée devant ce tribunal par M. et Mme C et autres, la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que le permis de construire accordé le 9 octobre 2000 par le maire de Kuttolsheim à l'association Sakya Tsechen Ling et affiché le jour même en mairie avait également fait l'objet d'un affichage sur le terrain d'assiette le 11 octobre 2000 et que, par suite, le délai de recours à l'encontre du permis litigieux était expiré lors de l'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Strasbourg le 15 décembre 2000 ; qu'en statuant ainsi, alors que l'association Sakya Tsechen Ling n'avait produit ni en première instance ni en appel aucune pièce de nature à établir qu'elle avait satisfait aux prescriptions d'affichage, la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier ; que l'association ne peut utilement se prévaloir devant le juge de cassation de pièces nouvelles tendant à établir qu'elle aurait satisfait aux prescriptions d'affichage de son permis de construire ; que par suite, M. et Mme C et autres sont fondés à demander l'annulation l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 septembre 2006 ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le déclenchement du délai de recours contentieux à l'encontre du nouveau permis de construire délivré à l'association n'était pas subordonné à sa notification à M. et Mme C et autres, alors même qu'un précédent permis ayant un objet identique avait été annulé sur leur demande par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg et que l'appel à l'encontre de ce jugement était pendant devant la cour administrative d'appel de Nancy à la date de délivrance du nouveau permis ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de notification du nouveau permis de construire à M. et Mme C et autres pour écarter la fin de non recevoir opposée par l'association Sakya Tsechen Ling à la demande de ces derniers ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier transmises devant le Conseil d'État par l'association Sakya Tsechen Ling, alors qu'il n'est pas contesté que le permis de construire a été affiché en mairie dès le 9 octobre 2000, qu'une des sept personnes témoignant pour le compte de l'association ne se trouve pas liée à cette dernière et atteste, par un document du 2 janvier 2001, que le permis litigieux a été affiché sur le terrain d'assiette dès le 11 octobre 2000 ; que M. et Mme C et autres n'apportent aucun élément de nature à établir que cette attestation serait inexacte ; que la réalité de l'affichage sur le terrain d'assiette et son respect des prescriptions réglementaires sont en outre confirmées par un constat d'huissier réalisé le 14 novembre 2000 ; qu'ainsi, le délai de recours à l'encontre du permis délivré le 9 octobre 2000 avait commencé à courir le 11 octobre 2000 et était expiré le 15 décembre 2000, lors de l'enregistrement de la demande de M. et Mme C et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Sakya Tsechen Ling est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré la demande de M. et Mme C et autres recevable et a annulé le permis de construire délivré le 9 octobre 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Sakya Tsechen Ling, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. et Mme C et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Sakya Tsechen Ling au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Nancy du 28 septembre 2006 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2003 est annulé.

Article 3 : La demande de M. et Mme C et autres devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de l'association Sakya Tsechen Ling tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacky C, à M. et Mme Gérard A, à Mme François B, à l'association Sakya Tsechen Ling et à la commune de Kuttolsheim.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299094
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 299094
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299094.20090529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award