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29/05/2009 | FRANCE | N°300407

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 300407


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX dont le siège social est situé 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SNC INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt en date du 20 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, apr

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 10 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX dont le siège social est situé 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la SNC INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt en date du 20 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 17 décembre 2002 du tribunal administratif de Melun, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne), au titre des années 1997 à 2000 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SNC INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX ;

Considérant que la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sur le territoire de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) qu'elle exploite sous l'enseigne Campanile ; qu'elle a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, à raison de cet immeuble, au titre des années 1997 à 2000 ; que le tribunal administratif de Melun, saisi du rejet de ses réclamations, a, par un jugement du 17 décembre 2002, rejeté sa demande de réduction ; que, par un arrêt du 20 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé ce jugement, a rejeté la demande de réduction présentée par la société requérante ; que la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a, par son article 2, rejeté le surplus de ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après avoir annulé le jugement du 17 décembre 2002 du tribunal administratif de Melun pour avoir retenu un terme de comparaison dont la valeur locative avait été irrégulièrement évaluée, la cour administrative d'appel de Paris a, pour rejeter le surplus des conclusions présentées par la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX, jugé appropriés, au regard de leurs caractéristiques, de leur situation et de leur commercialité, les deux locaux types, situés dans la commune de Créteil, proposés par l'administration pour l'évaluation, respectivement, de la partie à usage d'hôtel et de la partie à usage de restaurant de l'immeuble en cause ; que, s'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts qu'un immeuble peut être évalué par comparaison avec des immeubles similaires situés dans une localité autre que la commune où il est situé, ce n'est qu'à la condition que la commune où sont situés les immeubles termes de comparaison retenus présente, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune de l'immeuble à évaluer ; qu'en retenant un terme de comparaison situé à Créteil sans rechercher si cette commune présentait, du point de vue économique, une situation analogue à celle de Bonneuil-sur-Marne, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés par la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 20 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est, dans cette mesure, renvoyé devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : L'Etat versera 3 000 euros à la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INVEST HOTELS MARSEILLE-BONNEUIL-LA ROCHE-BORDEAUX et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2009, n° 300407
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300407
Numéro NOR : CETATEXT000020868779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-29;300407 ?
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