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29/05/2009 | FRANCE | N°301193

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 301193


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 février et 2 mai 2007, présentés pour L'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS, dont le siège est station des Arcs, Bourg Saint Maurice (73700) ; l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du pe

rmis de construire délivré le 6 juin 2000 par le maire de Bourg-Sa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 février et 2 mai 2007, présentés pour L'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS, dont le siège est station des Arcs, Bourg Saint Maurice (73700) ; l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le jugement du 10 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 juin 2000 par le maire de Bourg-Saint-Maurice à la société les Montagnes de l'Arc (SMA) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS et à la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice ;

Considérant que la demande présentée par l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) a accordé à la Société les Montagnes de l'Arc le permis de construire un bâtiment de services abritant notamment des bureaux, des caisses pour les remontées mécaniques, des logements pour les saisonniers et des salles de cinémas, dans la zone d'aménagement concerté des Villards, située dans la station des Arcs ; que, pour rejeter par substitution de motifs l'appel formé devant elle par l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir relevé qu'il n'était pas allégué que le projet en cause affecterait directement les parties communes dont l'union avait la charge, a estimé que l'union requérante, compte tenu de ses statuts, ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui reconnaît aux syndicats de copropriétaires qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble , ne s'applique qu'aux syndicats de copropriétaires et non aux unions syndicales ; qu'ainsi, le moyen de défense, présenté devant la cour administrative d'appel par l'union syndicale, tiré de ce que son intérêt pour agir résultait de cet article 15, était inopérant ; que la cour n'a donc pas entaché son arrêt d'irrégularité en omettant d'y répondre ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, l'objet d'une union de syndicats de copropriétaires est la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs ainsi que la gestion de services d'intérêt commun ; que si ces dispositions n'excluent pas qu'une union de syndicats tire de ses statuts qualité pour agir en justice au nom de ses membres, l'article 15 de cette loi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas applicable aux unions de syndicats ; qu'en ne tirant pas directement l'intérêt pour agir de l'union requérante des termes de l'article 15, la cour n'a donc pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, l'union requérante a pour objet d'entretenir, et surveiller et gérer les parties communes des lotissements et groupements d'habitations existant dans la station, aménager au besoin lesdits lotissements et veiller à l'application des cahiers des charges desdits lotissements ; de prendre toutes dispositions pour assurer les charges d'usage des parties des immeubles affectées à la circulation du public, telles que les galeries commerciales ou de communication (à l'exclusion des parties réservées à l'usage particulier des immeubles) et passer à ce sujet toutes conventions avec les propriétés ou copropriétés intéressées ; de recevoir la propriété ou l'usufruit des galeries de communication et de toutes installations communes à l'ensemble de la station ; de se substituer à l'office de tourisme des Arcs ou tout autre organisme pouvant le remplacer dans l'avenir, dans la prise en compte et le paiement de tout ou partie des charges ci-dessus et passer toutes conventions à cet effet ; d'adhérer à l'office du tourisme des Arcs ou à tout organisme pouvant le remplacer dans l'avenir, pour la gestion des services généraux intéressant le fonctionnement de la station, en approuvant le budget et participer aux dépenses de cet organisme ; de recouvrer sur les membres de l'Union les sommes nécessaires à l'accomplissement de son objet ; de représenter les propriétaires de la station pour les questions d'intérêt général commun à l'ensemble des propriétaires et rester en justice à cet effet ; qu'au vu de ces stipulations, qui ne visent pas précisément les questions d'urbanisme ni la défense du site, la cour n'a pas dénaturé les statuts de l'union syndicale en estimant que l'objet social de celle-ci devait être regardé comme se rattachant uniquement aux questions relatives à la gestion des parties communes dont l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS avait la charge ; que, par suite, elle n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS ne justifiait pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 30 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourg-Saint-Maurice, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS la somme que la commune de Bourg-Saint-Maurice demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DES VILLARDS, à la commune de Bourg-Saint-Maurice, à la SNC Bâtiments de Services et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301193
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 301193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:301193.20090529
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