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29/05/2009 | FRANCE | N°304362

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 304362


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2007, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Nîmes a fixé à 8% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2007, ensemble le refus opposé le 9 février 2007 à son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon

damentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi orga...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danielle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 janvier 2007, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Nîmes a fixé à 8% le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable pour l'année 2007, ensemble le refus opposé le 9 février 2007 à son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 8 septembre 2005 pris en application du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article premier, que dans la limite des crédits ouverts à cet effet une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 du décret précise que La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part (...), est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé: / - pour les magistrats exerçant en juridiction, (...) par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort (...) sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré (...) ; que l'arrêté interministériel du 8 septembre 2005, pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable attribuée au titre de l'année 2006, précise à son article 2 : Le taux moyen de la prime modulable (...) est fixé à 9 %./ Le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime est fixé à 15 % (...) ;

Considérant que Mme A, vice-présidente au tribunal de grande instance de Nanterre, demande l'annulation de la décision du 9 janvier 2007, par laquelle le premier président de la cour d'appel de Nîmes a fixé à 8 % le taux d'attribution individuelle de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2007, et de la décision du 9 février 2007 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la première décision ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 précité que le taux de la prime modulable attribuée à un magistrat au titre d'une année donnée, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, est fixé en considération de la contribution de ce magistrat au bon fonctionnement du service public de la justice durant l'année précédente ; que dans le cas où ce magistrat a changé d'affectation au cours de cette dernière année, l'appréciation portée sur sa manière de servir par l'autorité compétente pour attribuer la prime ne saurait légalement être limitée à la période correspondant aux fonctions exercées dans la dernière affectation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour fixer la prime attribuée à Mme A au taux de 8% pour l'année 2007, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a borné son appréciation de la manière de servir de ce magistrat à la période du 4 septembre au 31 décembre 2006, correspondant à sa nouvelle affectation dans le ressort de cette cour d'appel, en qualité de vice-présidente chargée du tribunal pour enfants de Nîmes ; qu'en s'abstenant ainsi de prendre en compte la manière de servir de l'intéressée pendant l'ensemble de l'année 2006, il a fait une inexacte application des dispositions du décret du 26 décembre 2003 précité ; que la requérante est, par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les décisions en date des 9 janvier et 9 février 2007 du premier président de la cour d'appel de Nîmes sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 304362
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 304362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:304362.20090529
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