Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatma A, épouse B, demeurant ..., et M. Bouziane B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du Consul Général de France à Alger refusant un visa d'entrée en France à Mme B ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande de visa et de se prononcer dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme B demandent l'annulation de la décision du 19 avril 2007 par laquelle la commission de recours contre les refus de visas a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ;
Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-6 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. ; qu'aucune règle de procédure n'impose que la commission, qui n'a pas le caractère d'un organisme juridictionnel, communique à la personne qui la saisit en application des dispositions citées ci-dessus, les pièces ou documents en possession de l'administration, ni qu'elle convoque cette personne pour entendre ses observations orales ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commission de recours contre les refus de visas aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que la commission aurait relevé à tort dans sa décision que M. B, époux de la requérante n'intervenait pas au stade du recours devant elle, est sans incidence sur la légalité de sa décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que pour refuser à Mme A le visa d'entrée en France qu'elle avait sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de son mariage ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante, âgée de quarante quatre ans, a été célébré peu de jours après sa rencontre avec M. B, âgé de quatre-vingts ans ; que l'intéressée, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs refus de visas et de titres de séjour et d'un arrêté de reconduite à la frontière, est retournée vivre en Algérie huit jours après la célébration du mariage et n'a contesté le refus de visa que près d'un an après qu'il lui a été opposé ; qu'elle n'a produit au dossier aucune pièce établissant l'existence de relations suivies entre elle et son époux postérieurement à leur mariage ; que la circonstance que les autorités publiques ne se soient pas opposées à la célébration de ce mariage n'est pas à elle seule de nature à attester de la sincérité de l'intention matrimoniale ; que par suite, en confirmant le refus de visa opposé à Mme A, la commission n'a méconnu ni l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatma A, à M. Bouziane B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.