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29/05/2009 | FRANCE | N°308013

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 308013


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALIZE, dont le siège est 39 rue des Granges Galand à Saint-Avertin (37550), représentée par son gérant en exercice et par la SOCIETE BRICOPOINT, dont le siège est 21, rue du Cornet à Yvetot (76190), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ALIZE et la SOCIETE BRICOPOINT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai,

faisant droit à la requête de la société Eto, a annulé le jugement du 2...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 24 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ALIZE, dont le siège est 39 rue des Granges Galand à Saint-Avertin (37550), représentée par son gérant en exercice et par la SOCIETE BRICOPOINT, dont le siège est 21, rue du Cornet à Yvetot (76190), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE ALIZE et la SOCIETE BRICOPOINT demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à la requête de la société Eto, a annulé le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Rouen et la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Seine-Maritime du 9 juillet 2004 autorisant les sociétés ALIZE et BRICOPOINT à créer un magasin à l'enseigne M. Bricolage d'une surface de 3 500 m2 à Yvetot (Seine-Maritime) ;

2°) de mettre à la charge de la société Eto la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE ALIZE et de la SOCIETE BRICOPOINT et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Eto,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à Me Odent, avocat de la SOCIETE ALIZE et de la SOCIETE BRICOPOINT et à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Eto ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mémoire d'appel présenté par la société Eto devant la cour administrative d'appel de Douai ne se bornait pas à reproduire sa demande formulée devant le tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, en jugeant, après avoir relevé que la requête d'appel de l'intéressée ne constituait pas la reproduction littérale d'un mémoire de première instance et énonçait de manière précise des moyens dirigés contre la décision dont l'annulation avait été demandée au tribunal administratif, que la requête répondait aux exigences de motivation des requêtes d'appel prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la cour administrative d'appel de Douai, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial, statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973, alors en vigueur, en prenant notamment en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993, alors en vigueur, définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...) b) Des renseignements suivants : 1º Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2º Marché théorique de la zone de chalandise ; 3º Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; 4º Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; (...) ;

Considérant que, pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte du site d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que l'inventaire des équipements commerciaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est ensuite effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de la demande d'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de créer un magasin de bricolage sous l'enseigne Mr Bricolage d'une surface de vente de 3 500 m² à Yvetot (Seine-Maritime), la SOCIETE ALIZE, agissant en qualité de promoteur, et la SOCIETE BRICOPOINT, agissant en qualité de future exploitante, ont délimité une zone de chalandise déterminée à partir du relevé des courbes isochrones, correspondant à un temps d'accès routier de moins de 25 minutes dont elles ont, notamment, exclu, sans justification particulière, la commune de Barentin, située à 13 minutes de temps d'accès du lieu d'implantation du projet contesté, dans laquelle l'ouverture d'un magasin de 12 500 m2, de même nature que celui concerné par le projet, avait été autorisée ;

Considérant qu'en jugeant que les inexactitudes entachant ainsi, au regard des règles rappelées ci-dessus, la délimitation de la zone de chalandise du projet dans le dossier produit par le demandeur, après avoir relevé sans dénaturation qu'elles n'avaient pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial de Seine-Maritime à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie en fonction de données qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et les articles L. 720-1 et L. 720-3 du code de commerce, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ALIZE et la SOCIETE BRICOPOINT ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt du 24 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Douai ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés ALIZE et BRICOPOINT est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALIZE, à la SOCIETE BRICOPOINT, à la société Eto et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308013
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 308013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : ODENT ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308013.20090529
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