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29/05/2009 | FRANCE | N°308274

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 308274


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hacène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 7 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hacène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé, à la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, le jugement du 18 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 décembre 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;

Considérant que, par un jugement du 18 décembre 2006 le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 6 décembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de reconduire à la frontière M. A, de nationalité algérienne ; que sur appel du préfet, la cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt en date du 3 juillet 2007, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A s'est marié le 21 août 1996 avec une compatriote et que de cette union sont nés deux enfants, respectivement en Algérie en 1997 et en France en 2004 ; que postérieurement à leur mariage, Mme A qui résidait régulièrement en France, a rendu fréquemment visite à son époux qui résidait en Algérie ; que le regroupement familial qu'elle avait sollicité lui a été refusé au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes ; que M. A est entré en France le 3 novembre 2003 pour rejoindre sa famille et s'y est maintenu depuis cette date ; que Mme A est titulaire d'un emploi en contrat à durée indéterminée depuis février 2006 et que les deux enfants du couple ont toujours vécu en France où ils sont scolarisés ; que dans ces circonstances, en estimant que compte tenu de la durée et du caractère irrégulier du séjour de M. A en France, l'arrêté attaqué n'avait pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être rentré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A est régulièrement entré en France le 2 novembre 2003 muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger le 22 octobre 2003 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision de reconduire à la frontière l'intéressé ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée à tort par l'irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans la situation où, en application de cette disposition, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler son arrêté du 6 décembre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 6 décembre 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. A porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 décembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 3 juillet 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Seine-Saint-Denis devant la cour administrative d'appel de Versailles sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Hacène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308274
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 308274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308274.20090529
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