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29/05/2009 | FRANCE | N°310007

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 310007


Vu le pourvoi, enregistré le 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Tassadit B, veuve C, demeurant chez M. D Abdelkader ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 février et 22 octobre 2002 par lesquelles l'administration, après lui avoir accordé une pension de veuve pa

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Vu le pourvoi, enregistré le 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Tassadit B, veuve C, demeurant chez M. D Abdelkader ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 7 février et 22 octobre 2002 par lesquelles l'administration, après lui avoir accordé une pension de veuve par un arrêté du 14 janvier 2002, lui a indiqué que cette pension ne pourrait être mise en paiement dès lors que, de nationalité étrangère, elle ne justifiait pas avoir établi sa résidence en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B s'est vu accorder, par un arrêté en date du 14 janvier 2002, en application d'un jugement du 26 juin 2001 du tribunal départemental des pensions du Gard, une pension en tant que veuve de M. C, lequel avait bénéficié d'une pension militaire d'invalidité au taux de 85 % au titre d'ancien membre des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 25 juin 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête contre le jugement du 4 janvier 2005 du tribunal départemental des pensions du Gard rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 février et 22 octobre 2002 par lesquelles l'administration lui a indiqué que cette pension ne pourrait être mise en paiement dès lors que, de nationalité étrangère, elle ne justifiait pas avoir établi sa résidence en France ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les dispositions des articles L. 240 et L. 241 sont applicables, dans les conditions fixées par les articles L. 244 à L. 246, aux militaires des troupes supplétives permanentes d'Afrique du Nord qui, placées sous l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, ont servi au cours de la guerre 1939-1945 par contrat à terme fixe ou par tacite reconduction d'un tel contrat, ainsi qu'à leurs veuves, orphelins et ascendants. / Ces dispositions sont également applicables aux membres des forces supplétives françaises ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause lorsque les intéressés possèdent la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la même date. ;

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans l'attente de la loi organique portant application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la conformité à la Constitution de cette disposition législative ; que, dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'à la date à laquelle elle a statué, la cour régionale des pensions de Nîmes aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit en ne relevant pas que la condition de résidence en France imposée pour bénéficier de la pension qui lui a été accordée avait un caractère discriminatoire et, par suite, méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 243 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que la condition de nationalité ou de résidence en France posée par la loi s'applique tant aux membres des forces supplétives françaises qu'à leurs ayants droit ; que Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'en jugeant qu'elle ne pouvait percevoir la pension qui lui avait été accordée faute de posséder la nationalité française ou d'être domiciliée en France, alors même que M. C avait satisfait à la condition de résidence en France lorsqu'il avait déposé sa demande de pension, la cour régionale des pensions de Nîmes aurait commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander, par les moyens qu'elle invoque, l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit B, veuve C et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310007
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 310007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310007.20090529
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