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29/05/2009 | FRANCE | N°313106

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 313106


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES - CFDT, dont le siège est 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75004) ; le SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES - CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à ce que soit attribuée aux agents du Trésor public affectés à Paris qui remplissent les condi

tions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 21 mars 1995 le bénéfi...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES - CFDT, dont le siège est 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75004) ; le SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES - CFDT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande tendant à ce que soit attribuée aux agents du Trésor public affectés à Paris qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 21 mars 1995 le bénéfice de la bonification d'ancienneté et du droit de mutation prioritaire prévus à ces articles ;

2°) d'enjoindre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de rétablir dans leurs droits l'ensemble des agents concernés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au syndicat requérant de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n ° 95-313 du 21 mars 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté la demande tendant à ce que soit attribuée aux agents du Trésor public affectés à Paris et qui remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 21 mars 1995 le bénéfice de la bonification d'ancienneté et du droit de mutation prioritaire prévus à ces articles, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions du SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES-CFDT tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a rejeté sa demande en date du 21 septembre 2007; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article L. 311-1 du même code ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête du SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES-CFDT est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT PARISIEN DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DES FINANCES - CFDT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée au président du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 313106
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 313106
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313106.20090529
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