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29/05/2009 | FRANCE | N°314026

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 314026


Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réins

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Vu le pourvoi, enregistré le 7 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 janvier 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 3 juillet 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme étant irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2004 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le déclarant inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés, d'autre part, au bénéfice du dispositif de désendettement sollicité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 notamment son article 44, ensemble le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. Pierre A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de M. Pierre A ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté par un arrêt du 8 janvier 2008 l'appel de M. A dirigé contre l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juillet 2006 rejetant les conclusions de sa demande comme manifestement irrecevables ; que M. A demande l'annulation de cet arrêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumis aux juges du fond que la demande présentée par M. A le 26 novembre 2004 au tribunal administratif de Bordeaux concluait à l'annulation de la décision du Premier ministre en date du 27 mai 2004 ; que si la date ainsi mentionnée correspond à celle de la décision de la commission nationale ayant rejeté sa demande d'admission au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, le requérant mentionnait également le recours préalable qu'il avait exercé auprès du Premier ministre contre cette décision et le fait que le silence gardé pendant deux mois valait rejet de ce recours ; qu'il avait joint à sa demande ce recours administratif préalable obligatoire ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux, en jugeant irrecevables les conclusions de M. A au motif qu'elles étaient exclusivement dirigées contre le refus de la commission nationale de l'admettre au dispositif de désendettement et que la décision implicite de rejet du Premier ministre s'était substituée à cette première décision, a dénaturé les pièces du dossier ; que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en statuant sur les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

Considérant d'une part que, comme il a été dit, les conclusions de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif devaient être regardées comme dirigées contre la décision implicite du Premier ministre rendue sur recours administratif ; que, d'autre part, cette demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2004 dans les deux mois de la décision implicite née du silence gardé par le Premier ministre sur le recours administratif de M. A reçu le 28 juillet 2004, et par suite n'était pas tardive ; que dès lors, M. VITILLO est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 3 juillet 2006, le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation comme manifestement irrecevable ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler cette ordonnance et de statuer immédiatement sur la demande de M. A par la voie de l'évocation ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir du ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 4 juin 1999, le dispositif de désendettement qu'il institue bénéficie aux personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 au nombre desquelles figurent : (....) les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ;

Considérant que si le requérant était mineur au moment du rapatriement de ses parents en juillet 1962 et qu'il a repris leur exploitation, il est constant que ses parents n'ont financé leur réinstallation par aucun des prêts énumérés à l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; qu'ainsi l'intéressé, qui ne peut utilement en l'état actuel du droit critiquer devant le juge administratif la conformité de la loi aux principes constitutionnels, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Premier ministre lui refusant le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 8 janvier 2008 et l'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314026
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 314026
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Brice Bohuon
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314026.20090529
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