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29/05/2009 | FRANCE | N°315692

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 315692


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé (session 2007), spécialité médecine générale, le déclarant non inscrit sur la liste d'aptitude ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du jury du concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé (session 2007), spécialité médecine générale, le déclarant non inscrit sur la liste d'aptitude ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé ;

Vu l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports du 2 juillet 2007 portant ouverture du concours national de praticien des établissements publics de santé (session 2007) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que M. A, médecin praticien contractuel au centre hospitalier universitaire de Tours, s'est porté candidat aux épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé organisé au titre de l'année 2007 ; qu'il demande l'annulation de la délibération du jury ne l'ayant pas inscrit sur la liste d'aptitude ;

Sur l'exception tirée de l'illégalité de l'article 17 de l'arrêté du 29 juin 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-303 du code la santé publique dans leur rédaction issue du décret du 5 octobre 2006 : Les épreuves ... comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de l'arrêté du 29 juin 2007, pris pour l'application des dispositions précitées du code de la santé publique : L'épreuve orale d'entretien avec le jury, ... se déroule durant trente minutes maximum./ Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, son aptitude à travailler en équipe. ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 29 juin 2007, d'une part, ne sont pas contraires à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique, d'autre part, précisent suffisamment la nature de l'entretien conduit par le jury et les critères qu'il doit prendre en compte, sans méconnaître les principes d'égalité des candidats et d'impartialité du jury ; que le moyen tiré de l'exception de l'illégalité de l'article 17 de l'arrêté du 29 juin 2007 doit, dès lors, être écarté ;

Sur le moyen tiré d'un manquement du jury à l'exigence d'impartialité :

Considérant qu'il n'est pas établi qu'un membre du jury aurait tenu, à l'égard du candidat, des propos manifestant sa partialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander ni l'annulation de la délibération attaquée, ni l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2009, n° 315692
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 315692
Numéro NOR : CETATEXT000020869019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-29;315692 ?
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