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29/05/2009 | FRANCE | N°316311

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, 316311


Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mammar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2007 portant reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, rejeté sa demande présent

e devant le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Mammar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 17 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé le jugement du 1er mars 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 février 2007 portant reconduite à la frontière de M. A, d'autre part, rejeté sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant, d'une part, que l'article 51 de la loi du 24 juillet 2006 a introduit à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un I qui prévoit que : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et précise que l'étranger dispose, pour satisfaire à cette obligation, d'un délai d'un mois ; que ce même article abroge les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, de nationalité algérienne, entré en France le 26 octobre 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a bénéficié, avant la date d'expiration de ce visa, de récépissés l'autorisant provisoirement à séjourner en France au-delà de cette date d'expiration, pendant toute la durée d'instruction de sa demande d'asile territorial ; que cette demande ayant été rejetée par le ministre de l'intérieur le 3 mai 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour par une décision du 30 août 2002 ; que ce n'est toutefois que le 26 février 2007 que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 citées ci-dessus permettaient au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et d'opposer le cas échéant à ce dernier un nouveau refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, ce réexamen ne pouvant d'ailleurs intervenir que pendant une période transitoire ne pouvant excéder une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi, elles ne permettaient pas, en revanche, de regarder la situation de M. A comme répondant aux dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, en jugeant que le refus de séjour opposé à M. A avant le 29 décembre 2006 permettait de le regarder, après cette date, comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider la reconduite à la frontière de M. A ; que, par suite, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui ne saurait soutenir, eu égard aux termes mêmes de l'arrêté préfectoral du 26 février 2007, que celui-ci devrait être regardé comme une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et prise en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que M. A, pour le compte de qui les conclusions du pourvoi relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions du pourvoi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 mars 2008 est annulé.

Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône devant la cour administrative d'appel de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mammar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316311
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR REJETÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 24 JUILLET 2006 - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION D'OPPOSER UN NOUVEAU REFUS - ASSORTI D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS - EXISTENCE [RJ1] - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ABSENCE.

335 Les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui mentionnent deux mesures d'éloignement différentes (obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière), ne sont pas substituables. Un refus de séjour opposé avant le 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ne permet pas de regarder l'étranger concerné comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1.

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - REFUS DE SÉJOUR - QUESTIONS GÉNÉRALES - DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR REJETÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 24 JUILLET 2006 - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION D'OPPOSER UN NOUVEAU REFUS - ASSORTI D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS - EXISTENCE [RJ1] - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ABSENCE.

335-01-03-01 Les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui mentionnent deux mesures d'éloignement différentes (obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière), ne sont pas substituables. Un refus de séjour opposé avant le 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ne permet pas de regarder l'étranger concerné comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1.

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - DEMANDE DE TITRE DE SÉJOUR REJETÉE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 24 JUILLET 2006 - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION D'OPPOSER UN NOUVEAU REFUS - ASSORTI D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS - EXISTENCE [RJ1] - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE PRENDRE UN ARRÊTÉ DE RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - ABSENCE.

335-03 Les dispositions des I et II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui mentionnent deux mesures d'éloignement différentes (obligation de quitter le territoire français et reconduite à la frontière), ne sont pas substituables. Un refus de séjour opposé avant le 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, ne permet pas de regarder l'étranger concerné comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 2° du II de l'article L. 511-1.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 novembre 2007, Barjamaj, n° 307999, p. 541.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 316311
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316311.20090529
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