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29/05/2009 | FRANCE | N°317669

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 317669


Vu le pourvoi enregistré le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour Mme Vanessa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de mutation prise par le ministre de la défense le 22 mai 2008 ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision de mut

ation du 22 mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 e...

Vu le pourvoi enregistré le 26 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour Mme Vanessa A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 16 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision de mutation prise par le ministre de la défense le 22 mai 2008 ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de la décision de mutation du 22 mai 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Laurent, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, Mme A, entrée en service le 10 mars 1997 en qualité de sous-officier de l'armée de l'air, a intégré le corps des commis greffiers de la justice militaire en tant que commis greffier de deuxième classe le 1er juillet 2003 ; que, depuis lors affectée à la direction des affaires juridiques du ministère de la défense, située à Paris, elle y a occupé différents postes jusqu'au 30 juin 2008 ; que le 19 novembre 2007 elle a rempli une fiche indiquant ses souhaits en cas de mutation ; que, par une décision en date du 22 mai 2008, elle a été mutée, dans l'intérêt du service, au tribunal de grande instance d'Orléans, à compter du 1er juillet 2008 ; qu'elle a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision de mutation ; que le juge des référés a, par une ordonnance en date du 16 juin 2008, rejeté cette requête ; que Mme A se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, une requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision peut être présentée au juge des référés dès lors que ce recours préalable a été formé, sous réserve que le requérant démontre l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A a formé, le 6 juin 2008, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; que le juge des référés, qui aurait dû, après avoir constaté que Mme A avait formé ce recours administratif préalable, rechercher si elle démontrait l'urgence qui justifiait la saisine du juge des référés avant que l'administration ait statué sur ce recours, a commis une erreur de droit en rejetant pour irrecevabilité la demande de suspension au motif que Mme A n'avait introduit devant le tribunal aucune demande tendant à l'annulation de la décision de mutation dont elle demandait la suspension ; que Mme A est donc fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner le recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...) /. La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : La commission recommande au ministre de la défense soit de rejeter le recours soit de l'agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser aux autorités compétentes pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours, soit par la commission, soit par le ministre, se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'en conséquence, une demande de suspension de la décision initiale est sans objet dès lors qu'est intervenue la décision administrative consécutive au recours formé devant la commission ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre suite au recours formé par Mme A devant la commission de recours des militaires contre la décision de mutation du 22 mai 2008 est intervenue le 24 septembre 2008 ; que, cette décision s'étant entièrement substituée à la décision initiale, la demande de suspension de Mme A a perdu son objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 juin 2008 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Vanessa A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Vanessa A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 317669
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 317669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:317669.20090529
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