La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2009 | FRANCE | N°318422

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 318422


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aramis B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Habitants et ayant conduit à la victoire de la liste conduite par M. A ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°)

de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aramis B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation formée à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 pour l'élection des conseillers municipaux de la commune de Vieux-Habitants et ayant conduit à la victoire de la liste conduite par M. A ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A

Considérant que M. B a formé une protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 16 mars 2008 et au terme desquelles la liste qu'il conduisait a obtenu 2720 suffrages et 7 sièges, contre 2797 suffrages et 22 sièges à la liste conduite par le maire sortant, M. A ; qu'il relève appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;

Considérant que M. B n'apporte à l'appui de ses moyens d'appel, qui reprennent les griefs qui n'ont pas été accueillis par le tribunal administratif de Basse-Terre, aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 16 mars 2008 relatives à l'élection des conseillers municipaux de Vieux-Habitants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Aramis B et à M. Georges A.

Copie pour information sera transmise à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2009, n° 318422
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Olivier Schrameck
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318422
Numéro NOR : CETATEXT000025284444 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-29;318422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award