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29/05/2009 | FRANCE | N°318711

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 318711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative fixant les listes d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et d

e recherche dentaires au titre de l'année 2008 ;

2°) de mettre à la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 21 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative fixant les listes d'admission aux concours ouverts pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires au titre de l'année 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 portant déclaration de vacance d'emplois de maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 2008 et fixant les modalités de candidature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. A ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. A, qui n'a pas été admis sur la liste des lauréats du concours ouvert au titre de l'année 2008 pour le recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires dans la discipline universitaire Sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux biophysiques, radiologie et pour la discipline hospitalière Prothèse , demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 9 mai 2008 fixant la liste d'admission à ce concours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990 fixant la procédure de recrutement des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires : (...) Le président du jury adresse aux ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé la liste d'admission qu'il a signée et qui a été contresignée au moins par deux membres présents du jury. Cette liste comporte l'ensemble des candidats admis au titre de la discipline, classés par ordre alphabétique. / Il y joint le procès-verbal relatant le déroulement des opérations et comprenant en annexe les conclusions écrites déposées par les rapporteurs. / La liste d'admission fait l'objet d'un arrêté des ministres respectivement chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, publié au Journal officiel de la République française. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la délibération du 15 avril 2008 du jury de la sous-section 58-03 Sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysiques, radiologie transmis par le président du jury au ministre chargé de l'enseignement supérieur se borne à indiquer le nom des candidats admis sans apporter les éléments attestant de la régularité des opérations ; qu'en l'absence de l'accomplissement de cette formalité substantielle mentionnée par l'article 8 de l'arrêté du 14 mai 1990, qui ne peut être regardée comme régularisée par la production, en cours d'instance par l'administration, d'un rapport du président du jury établi le 28 janvier 2009, soit postérieurement à l'arrêté attaqué du 9 mai 2008, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé n'ont pas été mis en mesure d'exercer le contrôle de légalité qui leur incombe sur la régularité des opérations du concours ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 9 mai 2008 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne les résultats du concours auquel il a été candidat ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 9 mai 2008 de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports est annulé en tant qu'il concerne les résultats du concours ouvert dans la discipline universitaire Sciences anatomiques et physiologiques, occlusodontiques, biomatériaux, biophysique, radiologie et pour la discipline hospitalière Prothèse au titre de l'année 2008.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. David A, à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 318711
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 318711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318711.20090529
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