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29/05/2009 | FRANCE | N°319334

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 29 mai 2009, 319334


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIGNE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé, à la demande de Mme A, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de la commune requérante

à M. et Mme B pour les travaux de construction d'une maison individuelle ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIGNE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 22 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 avril 2007 du tribunal administratif de Nantes ayant annulé, à la demande de Mme A, le certificat de conformité délivré le 9 avril 2004 par le maire de la commune requérante à M. et Mme B pour les travaux de construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue des Lucioles, autorisés par un permis de construire du 22 juin 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LIGNE et de la SCP Tiffreau, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE LIGNE et à la SCP Tiffreau, avocat de Mme A ;

Considérant que l'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable ;

Considérant que pour refuser d'annuler la décision du 9 avril 2004 du maire de la COMMUNE DE LIGNE accordant aux époux B un certificat de conformité des travaux réalisés sur le fondement du permis de construire qui leur avait été accordé le 22 juin 2002, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur les constatations de fait relevées par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 octobre 2007 rendu en matière correctionnelle et relatives au dépassement de 0,48 mètre du mur pignon par rapport à la hauteur autorisée par le permis de construire ; qu'en jugeant que cet arrêt avait l'autorité de la chose jugée, bien qu'il eût fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant toutefois que si les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque ce dernier annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêt du 11 octobre 2007 sur lequel s'est fondée la cour administrative d'appel de Nantes pour rejeter la demande des époux B a été annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 15 avril 2008 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 avril 2008 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A le versement à la COMMUNE DE LIGNE de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DE LIGNE au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 22 avril 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE LIGNE la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LIGNE et à Mme Nicole A.

Copie en sera adressée pour information à M. et Mme B.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 319334
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-06-02-02 PROCÉDURE. JUGEMENTS. CHOSE JUGÉE. CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE. CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE PÉNAL. - 1) AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR UNE COUR D'APPEL DONT L'ARRÊT FAIT L'OBJET D'UN POURVOI EN CASSATION - EXISTENCE - 2) AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE PAR LE JUGE DE CASSATION - RÈGLE GÉNÉRALE - AUTORITÉ RELATIVE - EXCEPTION - ANNULATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE ELLE-MÊME REVÊTUE DE L'AUTORITÉ ABSOLUE DE LA CHOSE JUGÉE OU CONFIRMATION D'UNE TELLE DÉCISION PAR D'AUTRES MOTIFS [RJ1].

54-06-06-02-02 1) L'autorité absolue de la chose jugée par les juridictions répressives ne s'attache qu'aux constatations de fait qui sont le soutien nécessaire des jugements définitifs et statuent sur le fond de l'action publique. Une décision rendue en dernier ressort présente à cet égard un caractère définitif, même si elle peut encore faire l'objet d'un pourvoi en cassation ou est effectivement l'objet d'un tel pourvoi et si, par suite, elle n'est pas irrévocable. Une cour administrative d'appel ne commet donc pas d'erreur de droit en se fondant sur un arrêt d'une cour d'appel judiciaire qui a l'autorité de chose jugée alors même qu'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation. 2) Si, en règle générale, les décisions prises par le juge de cassation ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée, il en va autrement lorsque le juge de cassation annule une décision juridictionnelle elle-même revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée ou la confirme par d'autres motifs. Application pour un arrêt de la Cour de cassation.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 30 septembre 2005, Commune de Beausoleil, n° 258873, p. 410.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 319334
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319334.20090529
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