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29/05/2009 | FRANCE | N°323862

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 323862


Vu 1°), sous le n° 323862, la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune de Longwy (Meurthe-et-Mosell

e) et, d'autre part, a rejeté ses conclusions dirigées contre la dé...

Vu 1°), sous le n° 323862, la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune de Longwy (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 octobre 2008 de la CNCCFP rejetant son compte de campagne et lui refusant le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat, ensemble ladite décision du 29 octobre 2008 ;

2°) de ne pas prononcer son inéligibilité en application des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ou, subsidiairement, de ne la prononcer qu'à compter de la date de la décision du Conseil d'Etat à intervenir ;

Vu 2°), sous le n° 324040, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 12 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), d'une part, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an et démissionnaire d'office du conseil municipal de la commune de Longwy (Meurthe-et-Moselle) et, d'autre part, a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 octobre 2008 de la CNCCFP rejetant son compte de campagne et lui refusant le droit au remboursement forfaitaire de l'Etat, ensemble ladite décision du 29 octobre 2008 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser le remboursement forfaitaire prévu par les dispositions de l'article L. 52-11-1 du code électoral ;

3°) de mettre, d'une part, à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros et, d'autre part, à la charge de la CNCCFP la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public,

- la parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant que les deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et au remboursement forfaitaire de ses dépenses électorales :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. / [...] si le compte a été rejeté [...], la commission saisit le juge de l'élection. [...] ;

Considérant que la décision par laquelle, en application des dispositions de l'article L. 52-15 du code électoral, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) rejette un compte de campagne et saisit le juge de l'élection dans le délai qui lui est imparti n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant ce dernier ; que cette décision n'est donc pas susceptible d'être attaquée directement devant le juge administratif ;

Considérant qu'il appartient toutefois au candidat, après que le juge de l'élection s'est prononcé sur la saisine de la CNCCFP et s'il s'y croit fondé, de former une demande auprès de cette dernière en vue du remboursement de ses dépenses électorales et, le cas échéant, de contester devant le juge administratif la décision prise par la commission sur cette demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que la circonstance que la copie du jugement adressée à M. A ne comporte ni la signature du rapporteur ni celle de l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué, seule la minute de la décision devant être signée par le rapporteur, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et par le greffier d'audience, en vertu de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et de financement politique son compte de campagne et ses annexes [...] ; qu'aux termes du troisième alinéa du même article : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, [...], la commission saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ; qu'enfin, l'article L. 52-11-1 du même code prévoit que le remboursement forfaitaire n'est pas versé par l'Etat aux candidats dont le compte de campagne a été rejeté ;

Considérant que le délai fixé par l'article L. 52-12 du même code expirait le 16 mai 2008 à 18 heures en ce qui concerne le dépôt des comptes de campagne de M. A, candidat aux élections cantonales et municipales qui ont eu lieu les 9 et 16 mars 2008 dans la circonscription de Longwy (Meurthe-et-Moselle) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas posté les deux comptes de campagnes auprès de la CNCCFP avant l'expiration du délai qui lui était imparti en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ; qu'à la suite d'une erreur d'enregistrement du compte de campagne de l'élection cantonale imputable aux services de la CNCCFP, celle-ci a approuvé ce dernier compte, mais a rejeté le compte de campagne présenté par M. A au titre de l'élection municipale ; que M. A soutient qu'il a donné des instructions précises à son mandataire financier de déposer les comptes de campagne le 16 mai 2008 avant 18 heures et que son compte de campagne n'était entaché d'aucune irrégularité ; que, toutefois, l'obligation de dépôt dans le délai requis constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; qu'aucune des circonstances dont fait état l'intéressé ne saurait être utilement invoquée pour justifier un dépassement de ce délai, quelle que soit au demeurant l'importance de ce dépassement ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère dépourvu d'ambiguïté des dispositions applicables, M. A ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy, d'une part, l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Longwy et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, et, d'autre part, a rejeté ses conclusions tendant au remboursement forfaitaire par l'Etat présentées devant lui ;

Considérant que l'inéligibilité d'une durée d'un an prévue à l'article 234 du code électoral doit prendre effet à la date à laquelle la décision du juge de l'élection constatant cette inéligibilité devient définitive ; qu'en raison de l'appel formé contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy, cette date doit en l'espèce être fixée au jour de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A demande le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : M. A est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Longwy et inéligible aux fonctions de conseiller municipal pendant la durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323862
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 323862
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323862.20090529
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