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29/05/2009 | FRANCE | N°323898

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 323898


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendra définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapp

ort de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ce jugement deviendra définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 (...) / Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que, toutefois, dans certains cas, selon le deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du même code : (...) le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, candidat aux élections cantonales de Cannes centre, n'a pas déposé son compte de campagne auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la circonstance que son compte n'aurait fait apparaître aucune dépense ni aucune recette n'était pas de nature à le dispenser de déposer ce compte mais seulement, en application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, de le faire présenter par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés, sous réserve que le mandataire établît une attestation d'absence de dépense et de recette ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. A n'avait pas été déposé et a saisi le Conseil d'Etat ; que M. A ne peut utilement invoquer sa bonne foi dès lors que les dispositions qu'il a méconnues sont dépourvues d'ambiguïté et qu'il avait reçu, au moment du dépôt de sa candidature, une notice d'information indiquant clairement l'obligation d'établir et de déposer le compte de campagne ; qu'il n'y a donc pas lieu de le faire bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle sa décision deviendra définitive ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2009, n° 323898
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323898
Numéro NOR : CETATEXT000020869112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-29;323898 ?
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