La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2009 | FRANCE | N°324028

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 324028


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris (75176 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa saisine tendant au rejet du compte de campagne de M. Henry A, tête de liste à l'élection municipale du 9 ma

rs 2008 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) de confirmer ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est 33 avenue de Wagram à Paris (75176 Cedex 17) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (CNCCFP) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa saisine tendant au rejet du compte de campagne de M. Henry A, tête de liste à l'élection municipale du 9 mars 2008 à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) ;

2°) de confirmer le rejet du compte de campagne de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée (...) / Le mandataire recueille pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (...) ; qu'en vertu de l'article L. 52-15 de ce code, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne et, si le compte a été rejeté, saisit le juge de l'élection ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-4, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an, le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité ; qu'aux termes de l'article L. 234 du même code : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant, d'une part, que si, par dérogation à la formalité substantielle que constitue l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne, le règlement direct de menues dépenses par le candidat peut être admis, ce n'est qu'à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A a, le 28 janvier 2008, réglé directement le loyer de sa permanence électorale pour un montant de 1 000 euros, représentant plus de 8,26% du total de ses dépenses électorales et plus de 4,76% du plafond de dépenses autorisées, sans recourir au mandataire financier désigné par lui le 16 janvier 2008 ; que, si M. A soutient que la banque a tardé à délivrer à son mandataire le chéquier qui aurait permis à ce dernier de régler lui-même cette dépense, il était loisible à M. A de décaler la signature du bail de location et au mandataire financier de recourir à un autre moyen de règlement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que la CNCCFP, après avoir estimé que la preuve du respect de l'obligation prévue par l'article L. 52-4 du code électoral n'avait pas été rapportée, et après avoir rejeté le compte de campagne de l'intéressé, a saisi le juge de l'élection ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'ambiguïté des dispositions ainsi méconnues et compte tenu de ce que les manquements en cause lui sont imputables, M. A n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité ou d'en relever un candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CNCCFP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande et qu'il y a lieu d'annuler l'élection de M. A en tant que conseiller municipal de la commune de Pont-à-Mousson et de constater son inéligibilité aux fonctions de conseiller municipal pendant une durée d'un an en application des dispositions de l'article L. 234 du code électoral ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. A en qualité de conseiller municipal de la commune de Pont-à-Mousson est annulée.

Article 3 : M. A est déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Henry A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324028
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 324028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324028.20090529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award