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29/05/2009 | FRANCE | N°324699

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 324699


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliénor B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a rejeté le compte de campagne de Mme B relatif aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) et a, d'une part, déclaré inéligible Mme B pour une durée d'un an et

démissionnaire d'office du conseil municipal de Castelnau-le-Lez et,...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Aliénor B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, a rejeté le compte de campagne de Mme B relatif aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) et a, d'une part, déclaré inéligible Mme B pour une durée d'un an et démissionnaire d'office du conseil municipal de Castelnau-le-Lez et, d'autre part, déclaré Mme Elisabeth A, suivante de liste, élue au conseil municipal ;

2°) de valider son compte de campagne ;

3°) de valider son élection en tant que conseillère municipale de la commune de Castelnau-le-Lez ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yves Struillou, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 24 septembre 2008, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a rejeté le compte de campagne de Mme B, candidate aux élections municipales de la commune de Castelnau-le-Lez (Hérault) ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement du 30 décembre 2008, déclaré inéligible Mme B aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an, annulé son élection en tant que conseiller municipal de la commune de Castelnau-le-Lez et proclamé élue Mme Elisabeth A, suivante de la liste ; que Mme B relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par Mme B, n'a, en confirmant la décision de la CNCCFP rejetant le compte de campagne de Mme B, ni omis de répondre à un moyen opérant, ni entaché son jugement d'insuffisance de motivation ;

Sur la régularité du compte de campagne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée [...]. / Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne. / Il règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieure à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal [...] ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 de ce même code : Saisi par la commission instituée par l'art. L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. / Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. / Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office ; qu'enfin, selon l'article L. 234 applicable à l'élection des conseillers municipaux : Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, antérieurement à sa décision de recourir à un mandataire financier, Mme B a réglé elle-même directement certaines dépenses de sa campagne ; qu'il résulte des pièces du dossier que ce montant s'élève à 3 608 euros au moins représentant 32,15% du total des dépenses figurant au compte de campagne de Mme B et 17,64% du plafond des dépenses fixé pour la commune pour le 1er tour du scrutin ; que les dépenses en cause n'ont pas fait l'objet d'un remboursement par le mandataire financier sur le compte bancaire de Mme B et ne figurent pas sur le compte de campagne de cette dernière ;

Considérant qu'en raison de la finalité poursuivie par les dispositions précitées de l'article L. 52-4 du code électoral, l'obligation de recourir à un mandataire pour toute dépense effectuée en vue de la campagne constitue une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que le législateur a entendu frapper d'inéligibilité le candidat qui méconnaîtrait cette obligation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du caractère substantiel des formalités qui ont été méconnues et de l'absence de l'ambiguïté des règles applicables, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives à ceux des candidats dont la bonne foi est établie ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller municipal de Castelnau-le-Lez, a prononcé son inéligibilité en qualité de conseiller municipal pendant un an à compter du jour où ledit jugement sera devenu définitif et a, enfin, par application des dispositions de l'article L. 270 du code électoral, proclamé élue Mme Elisabeth A, suivante de la liste ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aliénor B, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à Mme Elisabeth A et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324699
Date de la décision : 29/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 mai. 2009, n° 324699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Hoss
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Struillou Yves

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324699.20090529
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