Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES, dont le siège est 1 rue du Maréchal Leclerc à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85800), représentée par son gérant ; la société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 22 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 19 novembre 2008 du préfet de la région Pays de la Loire lui retirant le bénéfice de l'agrément vacances adaptées organisées attribué le 2 mai 2006 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de tourisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES,
- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et refuser en conséquence de suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2008 retirant à la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES (SHGSV) l'agrément prévu à l'article L. 412-2 du code de tourisme, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes s'est notamment fondé sur ce que la requérante ne conteste pas la réalité d'un certain nombre de dysfonctionnements qui ont été constatés lors des séjours pour handicapés organisés aussi bien en 2008 que lors des deux années précédentes ; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de suspension soutenait que le préfet ne matérialise à aucun moment une quelconque défaillance de la SHGSV , le juge des référés a dénaturé la portée des écritures dont il était saisi ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, la société requérante soutient que le préfet lui a retiré son agrément en contradiction avec les dispositions relatives aux modalités de contrôle des séjours agréés de la circulaire ministérielle du 28 avril 2006 et notamment qu'il n'a matérialisé à aucun moment une quelconque défaillance de la société et n'a pas démontré qu'elle aurait manqué à ses engagements ; qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ne tenant pas compte des rapports favorables à la société ; que les manquements qui ont motivé sa décision sont identiques à ceux relevés dans les autres organismes concernés et qui n'ont donné lieu à aucun retrait d'agrément ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, la demande présentée par la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 22 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE HOTELIERE POUR LA GESTION DES SEJOURS DE VACANCES et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.