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29/05/2009 | FRANCE | N°325574

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 29 mai 2009, 325574


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMBULANCES MARIE, dont le siège est 5 résidence les Gentianes à Asnières (92600) ; la SOCIETE AMBULANCES MARIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de

la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Sei...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 11 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AMBULANCES MARIE, dont le siège est 5 résidence les Gentianes à Asnières (92600) ; la SOCIETE AMBULANCES MARIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 29 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er octobre 2008 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré, à titre définitif, son agrément en matière de transports sanitaires ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1990 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectées aux transports sanitaires terrestres ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE AMBULANCES MARIE,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE AMBULANCES MARIE ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que, dans l'analyse de l'argumentation présentée par la SOCIETE AMBULANCES MARIE au soutien de ses conclusions tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 1er décembre 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a omis de viser certains des moyens présentés devant lui ; qu'il ne les a pas davantage mentionnés en énonçant dans ses motifs qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, la SOCIETE AMBULANCES MARIE est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite, à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension, la SOCIETE AMBULANCES MARIE soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 6313-6 du code de la santé publique, qui dispose que l'avis du sous-comité des transports sanitaires est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique ; qu'elle méconnaît les dispositions des arrêtés des 21 décembre 1987 et 20 mars 1990, qui ne font pas obligation à une entreprise de transports sanitaires d'être propriétaire ou locataire d'un garage ; qu'elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la disproportion entre la sanction qu'elle prononce et les faits reprochés ; qu'elle porte une atteinte excessive à son activité au regard des services qu'elle rend ; qu'elle viole le droit constitutionnel au travail ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, la demande présentée par la SOCIETE AMBULANCES MARIE doit être rejetée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 29 janvier 2009 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE AMBULANCES MARIE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AMBULANCES MARIE et à la ministre de la santé et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 mai. 2009, n° 325574
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325574
Numéro NOR : CETATEXT000020869118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-05-29;325574 ?
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