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02/06/2009 | FRANCE | N°326869

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 02 juin 2009, 326869


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Leoner A, demeurant chez M. Jean B au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti) refusant le

s demandes de visas de long séjour au bénéfice de M. Marc Jeames C et M....

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Leoner A, demeurant chez M. Jean B au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires de France à Port-au-Prince (Haïti) refusant les demandes de visas de long séjour au bénéfice de M. Marc Jeames C et M. Kervin Klein C, en leur qualité d'enfants de réfugié statutaire issus d'une première union ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen des demandes de visas pour les enfants Marc Jeames C et Kervin Klein C, à la lumière du jugement rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince en date du 26 novembre 2008, relatif à l'autorité parentale sur ces enfants ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'après l'ordonnance par laquelle, sous le numéro 321627, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, au motif que la déchéance des droits parentaux de leur mère n'était pas établie, sa demande de suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui avait rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour ses enfants Marc Jeames et Kervin Klein C, le tribunal civil de Port-au-Prince a rendu une ordonnance par laquelle il lui confie la garde de ces deux enfants mineurs ; que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à qui ce jugement a été communiqué, n'ayant pas accordé les visas sollicités, il saisit à nouveau le juge des référés de la même demande de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, par les mêmes moyens que ceux de sa requête n°326869, la preuve qu'il exerce désormais l'autorité parentale sur ces enfants étant rapportée par le jugement du tribunal de Port-au-Prince ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation de la même décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'ordonnance du tribunal civil de Port-au-Prince en date du 6 novembre 2008, dont une copie est produite par le requérant, présente toutes les caractéristiques d'un document de complaisance ; il s'interroge en particulier sur l'identité de Mme Milaine C qui aurait eu la garde des enfants que le tribunal aurait décidé de confier à M. Leoner C; que les vérifications faites par le directeur général des archives nationales haïtiennes, saisi par les autorités consulaires françaises à Port-au-Prince à fin d'authentification des extraits d'archives des actes de naissances des deux enfants, ont conclu au caractère apocryphe des actes produits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 14 mai 2009 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance n° 321627 en date du 8 décembre 2008, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la demande de M. A de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de celui-ci dirigé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince qui avait rejeté les demandes de visas de long séjour formées pour M. Marc Jeames C et M. Kervin Klein C ; que, par la présente requête, M. A demande à nouveau la suspension de cette décision en produisant la copie d'un jugement du tribunal de grande instance de Port-au-Prince qui se présente comme faisant droit à la demande présentée par M. A à Mme Milaine C d'obtenir la garde des deux enfants ; que ce document, qui fait référence à Mme Milaine C, dont le requérant assure qu'elle est sa soeur, ne saurait établir que Mme Rose-Marie Bien-Aimé, dont il n'est pas contesté qu'elle soit la mère des deux enfants, aurait accepté de confier leur garde au requérant ou que cette garde lui aurait été confiée par une juridiction ; que, par suite, ce document, dépourvu de toute valeur probante, n'est, pas plus que ceux examinés par le juge des référés dans sa précédente ordonnance, de nature à faire regarder les moyens invoqués comme de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête à fin de suspension présentée par M. A doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Leoner A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 326869
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2009, n° 326869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:326869.20090602
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