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02/06/2009 | FRANCE | N°328019

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2009, 328019


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2009, présentée par M. et Mme Hicham A, élisant domicile chez Me Alexa JACOB, 2 rue Baldung-Grien à Strasbourg (67000) ; M. et Mme Hicham A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du c

onsul général de France à Fès (Maroc), refusant un visa de long séjour ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mai 2009, présentée par M. et Mme Hicham A, élisant domicile chez Me Alexa JACOB, 2 rue Baldung-Grien à Strasbourg (67000) ; M. et Mme Hicham A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Fès (Maroc), refusant un visa de long séjour à Mme A en qualité de conjointe de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de délivrer le visa de long séjour, ou de prendre une décision permettant à Madame A née B, au moins à titre provisoire, de séjourner en France aux côtés de son époux dans des conditions au moins équivalentes à celles offertes par le visa de long séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, par application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au consul général de France à Fès d'instruire à nouveau la demande de visa de long séjour, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'il y a urgence dès lors que les requérants sont mariés depuis plus de trois ans et ne peuvent vivre en couple normalement ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que la fraude n'est pas établie, que le mariage n'a pas été annulé et qu'il n'est pas démontré que la requérante constitue une menace à l'ordre public ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce refus porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale ;

Vu le recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Hicham A ont sollicité le 5 mars 2008 pour Mme A née B en qualité de conjoint de ressortissant français un visa de long séjour ; qu'ils ont saisi le 21 avril 2009 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le rejet implicite de cette demande ; que, dès le 15 mai 2009, ils ont introduit une demande de suspension devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé ; que le requérant doit toutefois démontrer l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle ;

Considérant qu'en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, une telle urgence n'est pas justifiée à la suite de la saisine, dès le 15 mai 2009, du juge des référés, alors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a été introduit que le 21 avril 2009 ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Hicham A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Hicham A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2009, n° 328019
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328019
Numéro NOR : CETATEXT000020869465 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-02;328019 ?
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