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02/06/2009 | FRANCE | N°328134

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2009, 328134


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2009, présentée par Mme Ortense A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2008 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa de long séjou

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 2009, présentée par Mme Ortense A épouse B, demeurant ... ; Mme B demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mars 2008 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), lui refusant un visa de long séjour au profit de sa fille Philomène Léa C au titre du regroupement familial ;

elle soutient que, contrairement aux affirmations des autorités consulaires, l'acte de naissance de sa fille, Philomène Léa, est authentique ;

Vu la copie de l'accusé de réception du recours présenté le 7 avril 2008 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ;

Considérant que si Mme B présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer un visa de long séjour à sa fille, elle ne produit pas copie d'une requête distincte à fin d'annulation dirigée contre la décision dont il sollicite la suspension ; que la requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Ortense A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ortense A épouse B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 2009, n° 328134
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 02/06/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 328134
Numéro NOR : CETATEXT000020869467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-06-02;328134 ?
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