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02/06/2009 | FRANCE | N°328353

France | France, Conseil d'État, 02 juin 2009, 328353


Vu l'ordonnance du 25 mai 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 mai 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Mohamed A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mai 2009, par laquelle M. Mohamed A demande :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d

e Lyon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2...

Vu l'ordonnance du 25 mai 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 mai 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Mohamed A ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 18 mai 2009, par laquelle M. Mohamed A demande :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 15 avril 2009 décidant sa remise aux autorités maltaises et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de quinze jours ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Rhône en date du 15 avril 2009 décidant sa remise aux autorités maltaises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est susceptible d'être remis aux autorités maltaises à tout moment ; que la décision préfectorale porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'elle méconnaît l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 dès lors qu'il n'a pas reçu une information appropriée, par écrit et dans une langue qu'il comprend, des conditions d'application du règlement, de ses délais et de ses effets ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour présenter ses observations préalablement à la mise à exécution de la décision de remise aux autorités maltaises adoptée le 15 avril 2009 et notifiée le 4 mai 2009 ; qu'il existe un risque élevé que sa demande d'asile ne soit pas sérieusement examinée par les autorités maltaises, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un risque élevé qu'il soit placé en détention à Malte et victime de traitements contraires aux dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, alors qu'il présente une fragilité psychologique extrême ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier du juge des référés de première instance que M. A, de nationalité marocaine, a sollicité l'asile le 3 mars 2009 auprès des services de la préfecture du Rhône ; que le préfet de ce département a toutefois refusé de lui délivrer un document provisoire de séjour au motif que sa demande relevait de la compétence de Malte ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, en prenant une telle décision, au terme d'une procédure au cours de laquelle M. A a reçu les informations nécessaires et pour des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, et alors qu'il ne résulte pas de ces pièces que les conditions d'examen des demandes d'asile à Malte feraient obstacle à une réadmission vers ce pays, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ; qu'il est ainsi manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Mohamed A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohamed A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 328353
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2009, n° 328353
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328353.20090602
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