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03/06/2009 | FRANCE | N°287110

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 03 juin 2009, 287110


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 8 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le numéro 287110 et présentée pour la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, la SOCIÉTÉ UGINE et ALZ FRANCE, la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, la SOCIETE CREUSOT METAL, la SOCIETE UGITECH, la SOCIETE IMPHY ALLOYS, la SOCIETE ARCELOR, et tendant 1°) à l'annulation des décisions implicites, acquises les 18, 15, 19 et 15 septembre 2005 résultant du silence

gardé par le Président de la République, le Premier ministre, ...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 8 février 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête enregistrée sous le numéro 287110 et présentée pour la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, la SOCIÉTÉ UGINE et ALZ FRANCE, la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, la SOCIETE CREUSOT METAL, la SOCIETE UGITECH, la SOCIETE IMPHY ALLOYS, la SOCIETE ARCELOR, et tendant 1°) à l'annulation des décisions implicites, acquises les 18, 15, 19 et 15 septembre 2005 résultant du silence gardé par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sur leur demande tendant à l'abrogation à titre principal, de l'article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, en tant qu'il rend applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret, 2°) à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'abroger les articles litigieux dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 3°) à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de première instance des Communautés européennes sur la validité de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 du Parlement européen et du Conseil, 4°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, après avoir donné acte du désistement de la SOCIETE UGITECH, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si de la directive du 13 octobre 2003 est valide au regard du principe d'égalité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l'aluminium et du plastique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ;

Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres ;

Considérant que, par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 8 février 2007, a dit pour droit que l'examen de la directive 2003/87/CE (...) au regard du principe d'égalité de traitement n'a pas révélé d'éléments de nature à affecter sa validité en tant qu'elle rend applicable le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre au secteur de la sidérurgie sans inclure dans son champ d'application les secteurs de la chimie et des métaux non ferreux ; qu'en effet, la Cour a estimé que le traitement différent de secteurs comparables était fondé sur des critères objectifs tenant, d'une part, au nombre très élevé d'installations du secteur de la chimie, d'autre part, au niveau très inférieur des émissions de dioxyde de carbone du secteur des métaux non ferreux par rapport à celui de la sidérurgie, qui entrent dans la marge d'appréciation que cette juridiction reconnaît au législateur communautaire dans la phase de mise en oeuvre de ce système nouveau et complexe visant à réduire les atteintes à l'environnement au coût économiquement le plus faible, la directive ayant elle-même prévu, à son article 30, que les mesures instaurées, notamment en ce qui concerne les secteurs économiques couverts, doivent être réexaminées à intervalle raisonnable ;

Considérant que par sa décision du 8 février 2007, le Conseil d'Etat a écarté l'ensemble des moyens présentés par les sociétés requérantes, à l'exception de celui relatif à la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ; qu'il résulte de l'arrêt cité ci-dessus de la Cour de justice des Communautés européennes que la directive, dont le décret attaqué assure la transposition, ne méconnait pas le principe communautaire d'égalité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe constitutionnel d'égalité ne saurait qu'être écarté ; que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de sursis à statuer et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, de la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, de la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, de la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, de la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, de la SOCIETE CREUSOT METAL, de la SOCIETE IMPHY ALLOYS, et de la SOCIETE ARCELOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, à la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, à la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, à la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, à la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, à la SOCIETE CREUSOT METAL, à la SOCIETE IMPHY ALLOYS, à la SOCIETE ARCELOR, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 287110
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - CONSTITUTION ET PRINCIPES DE VALEUR CONSTITUTIONNELLE - PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - PRINCIPE DONT LE RESPECT EST EFFECTIVEMENT GARANTI PAR LA PORTÉE DU PRINCIPE GÉNÉRAL D'ÉGALITÉ EN DROIT COMMUNAUTAIRE - DÉCRET DU 19 AOÛT 2004 PRIS POUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE DU 13 OCTOBRE 2003 - EXAMEN DE LA VALIDITÉ DE LA DIRECTIVE RENVOYÉ - EN RAISON D'UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES [RJ1] - COUR ÉCARTANT LA MÉCONNAISSANCE PAR LA DIRECTIVE DU PRINCIPE COMMUNAUTAIRE D'ÉGALITÉ [RJ2] - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE PAR LE DÉCRET DE TRANSPOSITION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

01-04-005 Par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 février 2007, a dit pour droit que la directive 2003/87/CE ne méconnaissait pas le principe communautaire d'égalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive du principe constitutionnel d'égalité est infondé.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANÇAIS - PRISE EN COMPTE DES ARRÊTS DE LA COUR DE JUSTICE - INTERPRÉTATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE - PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - PRINCIPE DONT LE RESPECT EST EFFECTIVEMENT GARANTI PAR LA PORTÉE DU PRINCIPE GÉNÉRAL D'ÉGALITÉ EN DROIT COMMUNAUTAIRE - DÉCRET DU 19 AOÛT 2004 PRIS POUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE DU 13 OCTOBRE 2003 - EXAMEN DE LA VALIDITÉ DE LA DIRECTIVE RENVOYÉ - EN RAISON D'UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES [RJ1] - COUR ÉCARTANT LA MÉCONNAISSANCE PAR LA DIRECTIVE DU PRINCIPE COMMUNAUTAIRE D'ÉGALITÉ [RJ2] - CONSÉQUENCE - MÉCONNAISSANCE PAR LE DÉCRET DE TRANSPOSITION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - ABSENCE.

15-03-03-01 Par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 février 2007, a dit pour droit que la directive 2003/87/CE ne méconnaissait pas le principe communautaire d'égalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive du principe constitutionnel d'égalité est infondé.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - LUTTE CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE - DÉCRET DU 19 AOÛT 2004 PRIS POUR LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE DU 13 OCTOBRE 2003 - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE DÉCRET DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - PRINCIPE DONT LE RESPECT EST EFFECTIVEMENT GARANTI PAR LA PORTÉE DU PRINCIPE GÉNÉRAL D'ÉGALITÉ EN DROIT COMMUNAUTAIRE - EXAMEN DE LA VALIDITÉ DE LA DIRECTIVE RENVOYÉ - EN RAISON D'UNE DIFFICULTÉ SÉRIEUSE - À LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES [RJ1] - COUR ÉCARTANT UNE MÉCONNAISSANCE PAR LA DIRECTIVE DU PRINCIPE COMMUNAUTAIRE D'ÉGALITÉ [RJ2] - CONSÉQUENCE - MOYEN TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE PAR LE DÉCRET DE TRANSPOSITION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL D'ÉGALITÉ - MOYEN INFONDÉ.

44-05 Par un arrêt du 16 décembre 2008, la Cour de justice des Communautés européennes, statuant sur la question préjudicielle qui lui avait été soumise par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 8 février 2007, a dit pour droit que la directive 2003/87/CE ne méconnaissait pas le principe communautaire d'égalité. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour la transposition de la directive du principe constitutionnel d'égalité est infondé.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 8 février 2007, Société ARCELOR Atlantique et Lorraine et autres, n° 287110, p. 56., ,

[RJ2]

Cf. CJCE, 16 décembre 2008, Arcelor atlantique et Lorraine et autres c/ Premier ministre, aff. C-127/07.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 287110
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:287110.20090603
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