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03/06/2009 | FRANCE | N°308988

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 juin 2009, 308988


Vu 1°/, sous le n° 308988, la requête, enregistrée le 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa

sollicité dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de...

Vu 1°/, sous le n° 308988, la requête, enregistrée le 31 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 314242, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2008, présentée par M. Ahcène A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 28 mars 2007 du consul général de France à Annaba lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Lutton, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 24 janvier 2008, rejetant son recours contre le refus de visa qui lui a été opposé, qui s'est substituée à la précédente décision de la commission et à celle des autorités consulaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que, si M. A fait valoir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté d'expulsion qui avait été pris à son encontre, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'est pas fondée sur l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'Etat membre ou les Etats membres concernés, pour un logement à prix modéré, multiplié par le nombre de jours de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie d'aucune ressource propre, ou son père, dispose de ressources suffisantes pour assurer le trajet et le séjour en France de l'intéressé ; qu'en particulier, s'il produit un justificatif de retrait de devises pour un montant de 500 euros et un bordereau de versement de 4 000 euros sur son compte bancaire en date du 3 mars 2008, cette circonstance, eu égard au caractère provisoire de telles opérations, dont aucun relevé ne vient attester la stabilité, n'est pas de nature à établir que M. A dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 du règlement précité ; que, s'il fait valoir que l'une de ses nièces dispose de tels moyens, il n'est pas établi que celle-ci ait accepté de le prendre en charge ; que, par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de M. A pour refuser le visa de court séjour sollicité, les autorités françaises n'ont pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil ;

Considérant que, si M. A, né en 1963 et qui réside en Algérie depuis 1993, fait valoir que le refus de visa l'empêche de voir ses parents et frères et soeurs établis en France, il ne justifie pas que les membres de sa famille ne puissent lui rendre visite en Algérie ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de sa mère rendrait définitivement impossible son voyage en Algérie ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport à l'objectif poursuivi par cette mesure ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahcène A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 308988
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 308988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Philippe Lutton
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:308988.20090603
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