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03/06/2009 | FRANCE | N°310100

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 03 juin 2009, 310100


Vu, 1°, sous le n° 310100, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2007 et 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 15 octobre 2004 portant nouvelle affectation

la maison centrale de Clairvaux pour l'exécution de la peine d'empr...

Vu, 1°, sous le n° 310100, le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2007 et 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 15 octobre 2004 portant nouvelle affectation à la maison centrale de Clairvaux pour l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné et a enjoint de le réintégrer dans un délai d'un mois au centre de détention de Varennes-Le-Grand, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que ses conclusions d'appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à ses conclusions d'appel incident devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°, sous le n° 323871, le pourvoi enregistré le 5 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Miloud A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat:

1°) d'annuler l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, d'une part, a annulé sur le recours du garde des sceaux, ministre de la justice, le jugement du 27 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 15 octobre 2004 portant nouvelle affectation à la maison centrale de Clairvaux pour l'exécution de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné et a enjoint de le réintégrer dans un délai d'un mois au centre de détention de Varennes-Le-Grand, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ainsi que ses conclusions d'appel incident ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et à ses conclusions d'appel incident devant la cour administrative d'appel de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Spinosi et de la SCP Nicolaï, de Lanouvelle, Hannotin, avocats de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi et à la SCP Nicolaï, de Lanouvelle, Hannotin, avocats de M. A ;

Considérant que les pourvois n° 310100 et n° 323781 sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que M. A a été condamné le 30 janvier 1997 par la cour d'assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle ; que par une décision du 15 octobre 2004, le directeur régional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné son transfert du centre de détention de Varennes-le-Grand vers un autre établissement pour peines, la maison centrale de Clairvaux ; que le requérant se pourvoit contre l'arrêt du 2 août 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit au recours présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a infirmé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, d'une part, avait jugé recevable la demande présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 2004 et, d'autre part, avait annulé cette décision ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requête d'appel du garde des sceaux, ministre de la justice n'était pas tardive ; que, d'autre part, les moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêt attaqué ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines./ Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées ( ...) ; qu'aux termes de l'article D. 82 du même code : L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine. / (...) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau. ; qu'aux termes de l'article D. 82-2 du même code, lorsque la décision incombe au directeur régional, elle peut donner lieu à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ; qu'aux termes de l'article D. 97 du même code, les détenus affectés dans un centre de détention dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation. ;

Considérant que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des mesures susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; que si certaines dispositions du code de procédure pénale s'appliquent distinctement au régime de détention des centres de détention et des maisons centrales, ces établissements pour peine doivent être regardés comme étant de même nature ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond des circonstances particulières et personnelles qui soient de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A ; que si ce dernier soutient, dans son pourvoi, que l'administration pénitentiaire, en le transférant à la maison centrale de Clairvaux a méconnu l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel le droit à la vie de toute personne doit être protégé, un tel moyen est nouveau en cassation et, n'étant pas d'ordre public, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits en jugeant que la décision attaquée constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

Considérant que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. A sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310100
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 310100
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310100.20090603
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