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03/06/2009 | FRANCE | N°310587

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 03 juin 2009, 310587


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROGNAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROGNAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait du décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône, ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versem

ent de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2007 et 11 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROGNAC, représentée par son maire ; la COMMUNE DE ROGNAC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait du décret n° 2007-779 du 10 mai 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône, ainsi que ce décret ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE ROGNAC,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE ROGNAC ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme : Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages. Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales... ; que parmi les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, auxquelles se réfère ainsi l'article L. 111-1-1, figurent celles du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, relatives au littoral, selon lesquelles : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, le décret du 10 mai 2007 attaqué a approuvé la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône, qui retient notamment l'Etang de Berre comme une des unités géographiques du littoral, et y repère , sur la carte du littoral relative à cette unité, des espaces proches du rivage au sens du II de l'article L. 146-4 précité, qui incluent une partie urbanisée de la COMMUNE DE ROGNAC ;

Considérant, en premier lieu, que si la COMMUNE DE ROGNAC soutient que le décret attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, du fait qu'il a apporté d'importantes modifications au projet soumis à l'enquête publique, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant en second lieu que pour déterminer si une zone peut être qualifiée d'espace proche du rivage au sens des dispositions précitées, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant cette zone du rivage, son caractère urbanisé ou non et la covisibilité entre cette zone et le plan d'eau ; que si la directive territoriale d'aménagement des Bouches-du-Rhône précise que la représentation des espaces proches du rivage qui figure sur la carte résulte de la prise en compte de différents critères appliqués aux sites du pourtour de l'étang de Berre : topographie, distance par rapport au rivage, relief, caractère urbanisé ou non de l'espace, présence d'infrastructures majeures notamment , il ressort de ces termes mêmes que la liste des critères ainsi énumérés n'est pas exhaustive ; que la seule circonstance que la covisibilité n'y ait pas été expressément mentionnée ne suffit donc pas à établir qu'elle aurait été ignorée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'erreur de droit en ce qu'il approuverait une directive territoriale d'aménagement ayant délimité des espaces proches du rivage sans tenir compte du critère de la covisibilité ne peut qu'être écarté ;

Considérant en troisième lieu qu'il ressort du dossier que l'espace proche du rivage de la COMMUNE DE ROGNAC, délimité par la directive territoriale d'aménagement des Bouches-Rhône, s'étend dans les terres jusqu'à la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille incluant la moitié du centre historique de la commune ; que le point le plus éloigné du rivage se situe au nord de la commune, à 1 350 mètres ; que cette délimitation a été déterminée au regard de l'élément de rupture le plus marqué du territoire formé par la voie ferrée longeant le rivage et s'en rapprochant au sud de la COMMUNE DE ROGNAC ; que l'autre élément de rupture constitué par la route départementale 113 n'a pas été retenu en ce que cette route est située en grande partie à toute proximité du rivage, à l'intérieur même de la bande des 100 mètres inconstructible aux termes des dispositions de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, compte tenu de la configuration des lieux le long de l'étang de Berre, la largeur retenue de l'espace proche du rivage, sur le territoire de la COMMUNE DE ROGNAC n'est pas excessive ;

Considérant en quatrième lieu que l'objectif d'urbanisation limitée visé par le II de l'article L. 146-4 précité implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent ; que si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de l'espace ainsi qualifié soit situé en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ce qui a été dit ci-dessus, que la partie urbanisée de la COMMUNE DE ROGNAC retenue par la directive comme espace proche du rivage est, eu égard à sa consistance, à sa topographie et aux éléments qui la séparent du reste de l'agglomération, un ensemble urbanisé cohérent, qui se déploie en pente douce vers la mer ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que certaines parcelles qui y sont incluses ne seraient pas en situation de covisibilité n'empêchait pas de qualifier d'espace proche du rivage l'ensemble de la partie urbanisée ainsi délimitée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROGNAC n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté sa demande tendant au retrait du décret attaqué, ainsi que de ce décret ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROGNAC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROGNAC, au secrétaire général du gouvernement et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 310587
Date de la décision : 03/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-03 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION DU SOL. RÈGLES GÉNÉRALES DE L'URBANISME. PRESCRIPTIONS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL. - OBJECTIF D'URBANISATION LIMITÉE DES ESPACES PROCHES DU RIVAGE (II DE L'ART. L. 146-4 DU CODE DE L'URBANISME) - CRITÈRE DE LA COVISIBILITÉ - APPRÉCIATION AU REGARD D'UN ENSEMBLE COHÉRENT D'URBANISATION, SANS NÉCESSITÉ POUR CHACUNE DES PARCELLES DE CET ENSEMBLE D'ÊTRE SITUÉE EN COVISIBILITÉ DE LA MER.

68-001-01-02-03 L'objectif d'urbanisation limitée visé par le II de l'article L. 146-4 implique que soit retenu dans sa totalité, comme espace proche du rivage, un territoire dont le développement urbain forme un ensemble cohérent. Si le critère de covisibilité est à prendre en compte pour la définition d'un tel espace proche du rivage, il n'implique donc pas que chacune des parcelles situées au sein de cet espace soit située en covisibilité de la mer, dès lors que ces parcelles ne peuvent être séparées de l'ensemble cohérent dont elles font partie.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 jui. 2009, n° 310587
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Guihal
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:310587.20090603
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